CETATEXT000049887723 J6_L_2024_07_00022MA01670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/88/77/CETATEXT000049887723.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 04/07/2024, 22MA01670, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de MARSEILLE 22MA01670 1ère chambre C M. PORTAIL BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK M. Patrice ANGENIOL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 du maire de Saint Tropez qui l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés par lui sur la parcelle cadastrée section BI n° 12 d'une surface de 1 942 mètres carrés et située au sein de l'ensemble immobilier dénommé " Résidence Les Ramades " sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par jugement n° 1903659 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A... . Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 et deux mémoires en répliques enregistrés les 22 et 23 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Baulieux, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 et la décision implicite de rejet susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, ou à défaut la commune de Saint-Tropez, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il pouvait entreprendre de simples travaux d'entretien et de rénovation quand bien même son bâtiment annexe n'a pas d'existence légale ; - la surface totale de 24,40 m² retenue par la décision attaquée pour caractériser des travaux d'agrandissement de ladite annexe sans autorisation n'est qu'un chiffrage conditionnel qui est contredit par les plans dressés par un géomètre expert le 3 mai 2022 qui a relevé une superficie de cette annexe identique à celle préalable aux travaux concernés ; - l'aspect extérieur du bâtiment annexe n'a pas été modifié. Par un mémoire en défense enregistré 20 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol, - les conclusions de M. Quenette, - et les observations de Me Broux, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mai 2019 annulant et remplaçant un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Saint-Tropez, au visa, notamment, des procès-verbaux d'infraction dressés le 8 avril et le 2 mai 2019, a ordonné à M. A... d'interrompre les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section BI 12 et située au quartier " Les Ramades " sur le territoire communal. Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Si le préfet du Var, dans le mémoire en défense présenté en première instance, soutient que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulon ne comporte pas de moyens, l'intéressé soutient dans cette demande que les travaux visés par l'arrêté interruptif de travaux ne nécessitent pas d'autorisation et que cet arrêté mentionne dès lors à tort qu'ils ont été réalisés sans autorisation. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var doit dès lors être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2019 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) aux termes de l'article L. 480-2 du même code : "(...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ". 4. En second lieu, aux termes de son article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.