CETATEXT000049887734 J6_L_2024_07_00023MA00389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/88/77/CETATEXT000049887734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 04/07/2024, 23MA00389, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de MARSEILLE 23MA00389 1ère chambre C M. PORTAIL LOISEAU M. Patrice ANGENIOL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 16 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire, d'annuler le classement des parcelles cadastrées section C n° 89 et 2857 en zone N du plan local d'urbanisme de la commune par cette délibération. Par un jugement n° 1909875 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés 17 février 2023, le 15 février et le 9 avril 2024, M. D... F..., Mme H... E... épouse F..., M. G... F..., M. A... F... et Mme B... F... épouse C..., représentés par Me Broc, demandent à la Cour : 1°) de réformer et ou annuler le jugement n° 1909875 du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 16 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, à titre subsidiaire d'annuler le classement des parcelles cadastrées section C n° 89 et 2857 en zone N du plan local d'urbanisme de la commune par cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, plusieurs conseillers municipaux intéressés à l'affaire ayant pris part au vote ; - la procédure d'enquête publique méconnait les dispositions des articles R. 123-11 et L. 123-10 du code de l'environnement; - la délibération attaquée méconnait les objectifs du PADD ; - le classement des parcelles cadastrées section C n° 89 et 2857 en zone N procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 n'était pas assortie d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme a été méconnu, les parcelles litigieuses se situant dans un hameau. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier et le 26 mars 2024 la commune de Saint-Sauveur représentée par Me Loiseau conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts F... de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Angéniol, - les conclusions de M. Quenette, - et les observations de Me Loiseau, représentant la commune de Saint-Sauveur, et de Me C..., représentant les consorts F.... Considérant ce qui suit : 1. Les consorts F... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2022 qui a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, à l'annulation dudit PLU en tant seulement qu'il classe leurs parcelles cadastrées section C n° 89 et 2857 en zone N. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". 3. Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. 4. Il ressort des pièces du dossier que certains membres du conseil municipal qui ont pris part au vote de la délibération attaquée sont propriétaires de parcelles, devenues par l'effet de cette même délibération, constructibles. Il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces du dossier, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les membres concernés du conseil municipal auraient exercé une influence sur l'adoption d'une modification qui leur aurait été favorable ou sur les débats qui ont eu lieu, alors que, d'une part, il est constant que la délibération attaquée a été prise à l'unanimité des onze membres de ce conseil dans une commune d'à peine plus de 500 habitants et que la maire, et non les conseillers municipaux, a été en charge de la préparation de cette délibération. D'autre part, si le PADD identifie des quartiers à urbaniser en priorité où ne se trouvent pas implantées les parcelles rendues constructibles appartenant à des membres du conseil municipal ou leur proche, il est constant que les parcelles en question s'inscrivent en continuité de zone déjà partiellement urbanisées dont l'extension était également recherchée par les auteurs du plan local d'urbanisme répondant en cela à l'intérêt communal et non à l'intérêt personnel des membres concernés du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I.- Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ". 6. Les appelants soutiennent de nouveau que les dispositions précitées du code de l'environnement ont été méconnues au motif que la publication par voie de presse de l'avis d'enquête public était tardive, qu'il n'y avait pas, parmi les 14 panneaux d'affichage au sein du territoire communal, d'affichage dans leur quartier et que leurs parcelles n'apparaissaient pas clairement dans les documents mis à la disposition du public. Toutefois en se contentant en cause d'appel d'indiquer que c'est la somme de ces irrégularités qui les a privés d'une garantie ils ne contestent pas, par une telle argumentation, utilement les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement qu'il convient d'adopter pour rejeter ce moyen en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.