CETATEXT000049890982 J3_L_2024_07_00022BX01690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/89/09/CETATEXT000049890982.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 04/07/2024, 22BX01690, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de BORDEAUX 22BX01690 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS SCP MARIEMA-BOUCHET & BOUCHET Mme Kolia GALLIER M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 21 septembre 2022, le 8 juin 2023 et le 29 septembre 2023 sous le n° 22BX01690, la société générale de distribution en Guyane (SOGEDIG), représentée par Me Renaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à la SAS Platinium Center un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création d'un magasin à l'enseigne Mr Bricolage de 6 184 m² de surface de vente, lieu-dit Cabassou, sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, de la SAS Platinium Center et de la société Unebam une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière et exécutoire accordée à sa signataire ; en outre, le maire a entaché cet arrêté d'incompétence en délivrant le permis alors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait émis un avis défavorable au projet le 21 avril 2022 ; - le permis est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été délivré sans que la commission départementale d'aménagement commercial ne se soit prononcée sur le nouveau projet et avant que le délai de recours préalable prévu par l'article L. 752-17 du code de commerce n'ait commencé à courir ; - il est également illégal dès lors qu'il a été édicté avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne se soit prononcée et alors qu'elle a finalement émis un avis défavorable au projet le 21 avril 2022 qui liait le maire, au regard de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, pour refuser de faire droit à la demande de permis qui lui était soumise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, la SARL Unebam et la SAS Platinium Center, représentées par Me Creach, concluent à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de l'avis défavorable au projet émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 avril 2022 ; - la SOGEDIG n'a pas intérêt pour demander l'annulation des décisions en cause dès lors que le permis délivré ne vaut pas autorisation d'exploiter ; - les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale en l'absence de saisine préalable de la commission départementale d'aménagement commercial pour avis ; - la requête de la SOGEDIG est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une saisine régulière de la Commission nationale d'aménagement commercial conformément à l'article L. 752-17 du code du commerce ; - la SOGEDIG n'a pas intérêt pour demander l'annulation des décisions en cause dès lors qu'elle ne justifie pas exercer son activité dans les limites de la zone de chalandise et pouvoir être affectée par le projet de création du centre commercial Mr. Bricolage ; - les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022, le 22 septembre 2022, le 8 juin 2023, le 29 septembre 2023 et le 13 décembre 2023 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 9 janvier 2024 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative sous le n° 22BX01696, la société générale de distribution en Guyane (SOGEDIG), représentée par Me Renaux, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a transféré à la SARL Unebam le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré à la SAS Platinium Center le 30 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly et de la SARL Unebam une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale délivré le 30 juillet 2021 ; - le permis de construire transféré porte autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'il a été précédé d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial et que le dossier de demande de la SAS Platinium Center démontre qu'elle a sollicité une telle autorisation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme faute de viser l'avis défavorable au projet émis par la Commission nationale d'aménagement commercial ; - il est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire du 30 juillet 2021, délivré alors que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet, soit en méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 28 décembre 2023 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Unebam et la SAS Platinium Center, représentées par Me Creach, concluent à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du transfert du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale compte tenu de l'avis défavorable au projet émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 avril 2022 ; - la SOGEDIG n'a pas intérêt pour demander l'annulation des décisions en cause dès lors que le permis délivré ne vaut pas autorisation d'exploiter ; - les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut à l'incompétence de la cour pour connaitre de la requête présentée par la SODEGIG, subsidiairement, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour n'est pas compétente pour connaitre en premier ressort de la légalité du transfert du permis de construire délivré par le maire de Rémire-Montjoly le 30 juillet 2021 qui, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale en l'absence de saisine préalable de la commission départementale d'aménagement commercial pour avis ; - les moyens soulevés par la SODEGIG ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolia Gallier, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me de Cirugeda, représentant la SOGEDIG, et de Me Creach, représentant la SARL Unebam et la SAS Platinium Center. Sous le n°22BX01690, une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2024 pour la SOGEDIG et une autre le 28 juin 2024 pour la SARL Unebam et la SAS Platinium Center. Sous le n°22BX01696, une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2024 pour la SOGEDIG et une autre le 28 juin 2024 pour la SARL Unebam et la SAS Platinium Center. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.