CETATEXT000049890987 J3_L_2024_07_00023BX00619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/89/09/CETATEXT000049890987.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 04/07/2024, 23BX00619, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de BORDEAUX 23BX00619 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS VALDES Mme Edwige MICHAUD M. KAUFFMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de Bergerac a accordé à la SCCV Bergerac Bousquet un permis de construire en vue de l'édification de 44 logements et locaux annexes ainsi que la décision par laquelle le maire de Bergerac a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n°2106058, 2106068, 2106069 du 9 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n°23BX00619 et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2023, le 13 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, M. D... C... et Mme H... C..., représentés par Me Valdès, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bergerac du 14 mai 2021 ainsi que la décision du maire de Bergerac rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, que les formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - M. C... ayant exercé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué, il serait inéquitable de condamner son épouse à régler une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas la surface existante avant-projet, notamment la superficie de la maison implantée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne distingue pas la surface de l'immeuble collectif de celle des maisons individuelles, en méconnaissance de l'application combinée des articles R. 442-3 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, alors que ce calcul est différent selon la construction envisagée en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement concernant ce moyen est d'ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le dossier de demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement est d'ailleurs erronée dès lors que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier la réalité et la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme ; le plan de masse joint au dossier de demande omet de préciser certaines distances ; - le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise qui prévoient que cette zone UC est une " zone urbaine à dominante résidentielle peu dense " ; en écartant ce moyen au motif que les requérants n'alléguaient pas que le projet ne respectait pas les règles d'emprise au sol fixée par le règlement, alors que l'emprise au sol n'est pas réglementée par le PLUi, le tribunal a commis une erreur de droit ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement de la zone et l'article DC 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UC 2.1 du règlement du PLUi était respecté ; - le projet ne respecte pas l'article DC 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors qu'il ne prévoit que 54 places de stationnement alors qu'il aurait dû en prévoir a minima 65 ; la société SCCV Bergerac Bousquet ne saurait se prévaloir des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour le calcul des places de stationnement dès lors que cette entreprise ne finance pas son projet par un prêt aidé par l'Etat ; - le projet méconnaît l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet via une voie privée desservie par la rue Paul Bousquet présente des dangers pour la circulation des véhicules, des piétons et des engins de lutte contre l'incendie ; le local à ordures ménagères est implanté au droit de la parcelle et masque la visibilité sur la rue Paul Bousquet, déjà très encombrée aux heures d'affluence et dont le trafic routier va être considérablement augmenté par le projet ; en jugeant que le projet respecterait les dispositions du point 3 de l'article DC3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet ne satisfait pas aux règles de défense incendie et de secours prévues par le deuxième alinéa du point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de retournement ou placette, que la largeur de la voie n'est pas suffisante, qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et que les camions de pompiers ne pourront pas accéder correctement au terrain d'assiette du projet en raison de leur gabarit et de leur volume ; en affirmant que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ; - le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le service départemental d'incendie et de secours ; - à la lecture du plan de masse, il apparaît que le rayonnement intérieur de la raquette de retournement n'est pas de 11 mètres minimum, taille pourtant requise par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 30 octobre 2023, la SCCV Bergerac Bousquet, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés ; - aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige du dossier de demande de permis de construire qu'il précise la surface de plancher créée pour chaque logement ou construction projetée et n'exige du plan de masse qu'il indique la surface du terrain d'assiette du projet ; - concernant le moyen relatif à l'insuffisance des places de stationnement, il résulte des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme que nonobstant toute disposition du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, pour, notamment, les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour statuerait par l'effet dévolutif, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge J... C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire par un arrêté du 15 juin 2022 portant sur le recalage des niveaux, la modification de la zone affectée aux ordures ménagères, le réajustement de la cote de la voie et la rectification du numéro de parcelle cadastrée section CR n° 238 ; - la requête est tardive et donc irrecevable en tant qu'elle a été introduite par Mme C... ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inopérant ; - le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû préciser le nombre et la superficie des lots à créer, en application des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme est inopérant ; - l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que le plan de masse fasse apparaître la largeur et la longueur du terrain d'assiette, la superficie du terrain ainsi que des mesures entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles ; - le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise est inopérant ; - le moyen tiré de la prétendue inadaptation à la configuration des lieux de la voie privée qui permet l'accès aux logements est inopérant en raison de l'édiction du permis de construire modificatif du 15 juin 2022 ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°23BX00620 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 13 septembre 2023, M. B... G... et Mme F... G..., représentés par Me Valdès, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bergerac du 14 mai 2021 ainsi que la décision du maire de Bergerac rejetant implicitement leur recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas la surface existante avant-projet, notamment la superficie de la maison implantée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne distingue pas la surface de l'immeuble collectif de celle des maisons individuelles, en méconnaissance de l'application combinée des articles R. 442-3 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, alors que ce calcul est différent selon la construction envisagée en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement concernant ce moyen est d'ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le dossier de demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement est d'ailleurs erronée dès lors que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier la réalité et la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme ; le plan de masse joint au dossier de demande omet de préciser certaines distances ; - le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise qui prévoient que cette zone UC est une " zone urbaine à dominante résidentielle peu dense " ; en écartant ce moyen au motif que les requérants n'alléguaient pas que le projet ne respectait pas les règles d'emprise au sol fixée par le règlement, alors que l'emprise au sol n'est pas réglementée par le PLUi, le tribunal a commis une erreur de droit ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement de la zone et l'article DC 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise : le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UC 2.1 du règlement du PLUi était respecté ; - le projet ne respecte pas l'article DC 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors qu'il ne prévoit que 54 places de stationnement alors qu'il aurait dû en prévoir a minima 65 ; la société SCCV Bergerac Bousquet ne saurait se prévaloir des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour le calcul des places de stationnement dès lors que cette entreprise ne finance pas son projet par un prêt aidé par l'Etat ; - le projet méconnaît l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet via une voie privée desservie par la rue Paul Bousquet présente des dangers pour la circulation des véhicules, des piétons et des engins de lutte contre l'incendie ; le local à ordures ménagères est implanté au droit de la parcelle et masque la visibilité sur la rue Paul Bousquet, déjà très encombrée aux heures d'affluence et dont le trafic routier va être considérablement augmenté par le projet ; en jugeant que le projet respecterait les dispositions du point 3 de l'article DC3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet ne satisfait pas aux règles de défense incendie et de secours prévues par le deuxième alinéa du point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de retournement ou placette, que la largeur de la voie n'est pas suffisante, qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et que les camions de pompiers ne pourront pas accéder correctement au terrain d'assiette du projet en raison de leur gabarit et de leur volume ; en affirmant que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ; - le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le service départemental d'incendie et de secours ; - à la lecture du plan de masse, il apparaît que le rayonnement intérieur de la raquette de retournement n'est pas de 11 mètres minimum, taille pourtant requise par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 30 octobre 2023, la SCCV Bergerac Bousquet, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés ; - aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige du dossier de demande de permis de construire qu'il précise la surface de plancher créée pour chaque logement ou construction projetée et n'exige du plan de masse qu'il indique la surface du terrain d'assiette du projet ; - concernant le moyen relatif à l'insuffisance des places de stationnement, il résulte des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme que nonobstant toute disposition du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, pour, notamment, les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour statuerait par l'effet dévolutif, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire par un arrêté du 15 juin 2022 portant sur le recalage des niveaux, la modification de la zone affectée aux ordures ménagères, le réajustement de la cote de la voie et la rectification du numéro de parcelle cadastrée section CR n° 238 ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inopérant ; - le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû préciser le nombre et la superficie des lots à créer, en application des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme est inopérant ; - l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que le plan de masse fasse apparaître la largeur et la longueur du terrain d'assiette, la superficie du terrain ainsi que des mesures entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles ; - le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise est inopérant ; - le moyen tiré de la prétendue inadaptation à la configuration des lieux de la voie privée qui permet l'accès aux logements est inopérant en raison de l'édiction du permis de construire modificatif du 15 juin 2022 ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée sous le n°23BX00621 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2023 et le 13 septembre 2023, Mme A... E..., représentée par Me Valdès, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bergerac du 14 mai 2021 ainsi que la décision du maire de Bergerac rejetant implicitement son recours gracieux formé le 22 juillet 2021 à l'encontre de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées et qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du projet litigieux au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le formulaire CERFA du dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il n'indique pas la surface existante avant-projet, notamment la superficie de la maison implantée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'il ne distingue pas la surface de l'immeuble collectif de celle des maisons individuelles, en méconnaissance de l'application combinée des articles R. 442-3 et R. 431-5 du code de l'urbanisme, alors que ce calcul est différent selon la construction envisagée en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement concernant ce moyen est d'ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le dossier de demande est incomplet au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la motivation du jugement est d'ailleurs erronée dès lors que les services instructeurs n'ont pas pu apprécier la réalité et la conformité du projet au regard des règles d'urbanisme ; le plan de masse joint au dossier de demande omet de préciser certaines distances ; - le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération bergeracoise qui prévoient que cette zone UC est une " zone urbaine à dominante résidentielle peu dense " ; en écartant ce moyen au motif que les requérants n'alléguaient pas que le projet ne respectait pas les règles d'emprise au sol fixée par le règlement, alors que l'emprise au sol n'est pas réglementée par le PLUi, le tribunal a commis une erreur de droit ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 2.1 du règlement de la zone et l'article DC 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise : le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'article UC 2.1 du règlement du PLUi était respecté ; - le projet ne respecte pas l'article DC 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors qu'il ne prévoit que 54 places de stationnement alors qu'il aurait dû en prévoir a minima 65 ; la société SCCV Bergerac Bousquet ne saurait se prévaloir des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme pour le calcul des places de stationnement dès lors que cette entreprise ne finance pas son projet par un prêt aidé par l'Etat ; - le projet méconnaît l'article DC 3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet via une voie privée desservie par la rue Paul Bousquet présente des dangers pour la circulation des véhicules, des piétons et des engins de lutte contre l'incendie ; le local à ordures ménagères est implanté au droit de la parcelle et masque la visibilité sur la rue Paul Bousquet, déjà très encombrée aux heures d'affluence et dont le trafic routier va être considérablement augmenté par le projet ; en jugeant que le projet respecterait les dispositions du point 3 de l'article DC3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet ne satisfait pas aux règles de défense incendie et de secours prévues par le deuxième alinéa du point 3.2 de l'article DC 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise dès lors que le projet ne prévoit aucune aire de retournement ou placette, que la largeur de la voie n'est pas suffisante, qu'aucun aménagement n'est prévu pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et que les camions de pompiers ne pourront pas accéder correctement au terrain d'assiette du projet en raison de leur gabarit et de leur volume ; en affirmant que le service départemental d'incendie et de secours avait émis un avis favorable, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait ; - le dossier de demande n'apporte aucune précision concernant les bornes à incendie situées à moins de 200 mètres du projet selon le service départemental d'incendie et de secours ; - à la lecture du plan de masse, il apparaît que le rayonnement intérieur de la raquette de retournement n'est pas de 11 mètres minimum, taille pourtant requise par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023 et le 30 octobre 2023, la SCCV Bergerac Bousquet, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge J... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ; - les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés ; - aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige du dossier de demande de permis de construire qu'il précise la surface de plancher créée pour chaque logement ou construction projetée et n'exige du plan de masse qu'il indique la surface du terrain d'assiette du projet ; - concernant le moyen relatif à l'insuffisance des places de stationnement, il résulte des dispositions des articles L.151-34 et L.151-35 du code de l'urbanisme que nonobstant toute dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, pour, notamment, les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour statuerait par l'effet dévolutif, au rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge J... E... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire par un arrêté du 15 juin 2022 portant sur le recalage des niveaux, la modification de la zone affectée aux ordures ménagères, le réajustement de la cote de la voie et la rectification du numéro de parcelle cadastrée section CR n° 238 ; - le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inopérant ; - le moyen tiré de ce que le dossier aurait dû préciser le nombre et la superficie des lots à créer, en application des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme est inopérant ; - l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'exige pas que le plan de masse fasse apparaître la largeur et la longueur du terrain d'assiette, la superficie du terrain ainsi que des mesures entre les places de stationnements, le square et les maisons individuelles ; - le moyen tiré de ce que le projet est incompatible avec les caractéristiques de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise est inopérant ; - le moyen tiré de la prétendue inadaptation à la configuration des lieux de la voie privée qui permet l'accès aux logements est inopérante en raison de l'édiction du permis de construire modificatif du 15 juin 2022 ; - les autres moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport J... Edwige Michaud, - les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public, - les observations de Me Valdès, représentant M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E..., I..., représentant la commune de Bergerac et de Me Dallemane, représentant la SCCV Bergerac Bousquet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mai 2021, le maire de Bergerac a délivré à la SCCV Bergerac Bousquet un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment collectif de 16 logements, 28 maisons individuelles et des locaux annexes sur cinq parcelles. Le recours gracieux formé pour M. C..., M. et Mme G... et Mme E..., par leur conseil, le 22 juillet 2021, a été implicitement rejeté par le maire de Bergerac. Par un arrêté du 15 juin 2022, le maire de Bergerac a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... à l'encontre de l'arrêté du 14 mai 2021 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 22 juillet 2021. M. et Mme C..., M. et Mme G... et Mme E... relèvent appel de ce jugement. 2. Les requêtes de M. et Mme C..., de M. et Mme G... et J... Mme E... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les appelants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait, de droit et d'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Il en va de même du moyen de la dénaturation dont serait entaché le jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : (...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.