CETATEXT000049890999 J3_L_2024_07_00024BX00248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/89/09/CETATEXT000049890999.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 05/07/2024, 24BX00248, Inédit au recueil Lebon 2024-07-05 CAA de BORDEAUX 24BX00248 plein contentieux C BERNAL;BERNAL;BERNAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Assurances Crédit Mutuel Iard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités dans la propagation d'un incendie, survenu dans la nuit du 16 au 17 novembre 2022, à l'ensemble de la propriété de M. et Mme D..., et d'évaluer les préjudices subis. Par une ordonnance n° 2301015 du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 17 avril 2024 sous le n° 24BX00248, la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux (SOREM) et son assureur, la société Axeria Iard, représentées par Me Loyer, demandent au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 janvier 2024 ; 2°) de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Gan dans la propagation de l'incendie, et d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la destruction des biens lui appartenant qui étaient entreposés dans la grange de M. et Mme D... ; 3°) de réserver les frais et dépens de l'instance. Elles soutiennent que : - leur intervention formée en première instance était recevable car, dès lors que des biens appartenant à la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux ont été détruits au cours de l'incendie, elles justifient d'un intérêt à agir suffisant et distinct de celui de la société Assurances Crédit Mutuel ; - la mesure d'expertise demandée est utile car, d'une part, la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée, d'autre part les éléments déjà réunis dans la cadre d'expertise amiables et d'un référé constat sont partiels et n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - la présence de la commune de Gan aux opérations d'expertise est nécessaire compte tenu des constatations effectuées dans le cadre du référé constat. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 27 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlaniques, représenté par Me Teboul, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour de désigner un expert ayant notamment pour mission de dire si l'intervention de ses services lors du sinistre a été adéquate et conforme à la réglementation, et de réserver les dépens de l'instance. Il soutient que : - les deux expertises amiables déjà réalisées ne lui sont pas opposables car il n'y a pas été appelé ; - la mesure de référé constat déjà ordonnée portait uniquement sur l'état de fonctionnement des deux poteaux d'incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D... et sur les dégradations subies par la propriété de ces derniers ; en outre, ce constat comporte une erreur sur l'identification de l'un des poteaux d'incendie concerné ; - les investigations déjà réalisées ne permettent pas d'identifier les causes de l'incendie ni d'imputer, le cas échéant, une part de responsabilité aux différentes parties concernées ; - il est nécessaire que l'expert se prononce sur les modalités de l'intervention effectuées par ses services. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la société Assurances Crédit Mutuel Iard, représentée par Me Cachelou, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour, d'une part, de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS 64 et la commune de Gan dans la propagation de l'incendie et d'évaluer les préjudices subis, d'autre part, de réserver les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée du fait, respectivement, du dysfonctionnement des poteaux incendies et des fautes commises par les pompiers qui sont intervenus pour maîtriser le sinistre ; - les deux expertises amiables réalisées ne l'ont pas été en présence de l'ensemble des parties concernées et aucune partie n'a été convoquée dans le cadre du référé constat ; - la commune de Gan ne saurait être mise hors de cause alors que des dysfonctionnements ont été constatés sur les poteaux incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D.... Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Gan, représentée par Me Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et à ce que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM. Elle soutient que : - l'utilité de la mesure d'expertise demandée n'est pas justifiée, compte tenu des éléments déjà recueillis dans le cadre des expertises amiables et du référé constat ; - elle doit être mise hors de cause car elle justifie de ce qu'elle remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales. II - Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 24BX00273, la société Assurances Crédit Mutuel Iard, représentée par Me Cachelou, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 2024 ; 2°) de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités encourues par le SDIS des Pyrénées-Atlantiques et la commune de Gan dans la propagation de l'incendie survenu dans la propriété de M. et Mme D... ; 3°) de débouter la commune de Gan de sa demande tendant à être mise hors de cause ; 4°) de réserver les frais et dépens de l'instance. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée du fait, respectivement, du dysfonctionnement des poteaux incendies et des fautes commises par les pompiers qui sont intervenus pour maîtriser le sinistre ; - les deux expertises amiables réalisées ne l'ont pas été en présence de l'ensemble des parties concernées et aucune partie n'a été convoquée dans le cadre du référé constat ; - la commune de Gan ne saurait être mise hors de cause alors que des dysfonctionnements ont été constatés sur les poteaux incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D.... Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 17 avril 2024, la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux (SOREM) et son assureur, la société Axeria Iard, représentées par Me Loyer, concluent à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour, d'une part, de désigner un expert chargé de déterminer les responsabilités dans la propagation de l'incendie et d'évaluer le préjudice qu'elles ont subi, d'autre part, de réserver les dépens de l'instance. Elles soutiennent que : - leur intervention formée en première instance était recevable car, dès lors que des biens appartenant à la société pour la réalisation et l'étude des monocristaux ont été détruits au cours de l'incendie, elles justifient d'un intérêt à agir suffisant et distinct de celui de la société Assurances Crédit Mutuel ; - la mesure d'expertise demandée est utile car, d'une part, la responsabilité de la commune de Gan et du SDIS 64 est susceptible d'être engagée, d'autre part les éléments déjà réunis dans la cadre d'expertise amiables et d'un référé constat sont partiels et n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ; - la présence de la commune de Gan aux opérations d'expertise est nécessaire compte tenu des constatations effectués dans le cadre du référé constat. Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 27 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Teboul, conclut à l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 et demande au juge des référés de la cour de désigner un expert ayant notamment pour mission de dire si l'intervention de ses services lors du sinistre a été adéquate et conforme à la réglementation, et de réserver les dépens de l'instance. Il soutient que : - les deux expertises amiables déjà réalisées ne lui sont pas opposables car il n'y a pas été appelé ; - la mesure de référé constat déjà ordonnée portait uniquement sur l'état de fonctionnement des deux poteaux d'incendies situés à proximité de la propriété de M. et Mme D... et sur les dégradations subies par la propriété de ces derniers ; en outre, ce constat comporte une erreur sur l'identification de l'un des poteaux d'incendie concerné ; - les investigations déjà réalisées ne permettent pas d'identifier les causes de l'incendie ni d'imputer, le cas échéant, une part de responsabilité aux différentes parties concernées ; - il est nécessaire que l'expert se prononce sur les modalités de l'intervention effectuées par ses services. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Gan, représentée par Me Bernal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et à ce que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge des sociétés ACM Iard et SOREM. Elle soutient que : - l'utilité de la mesure d'expertise demandée n'est pas justifiée, compte tenu des éléments déjà recueillis dans le cadre des expertises amiables et du référé constat ; - elle doit être mise hors de cause car elle justifie de ce qu'elle remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales. Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme C... B... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.