CETATEXT000049891020 J5_L_2024_07_00023NC00778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/89/10/CETATEXT000049891020.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 04/07/2024, 23NC00778, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de NANCY 23NC00778 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BAUER LONCHAMPT Mme Sophie ROUSSAUX M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2202587 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A... valable jusqu'à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sous réserve d'un changement dans sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2023, n° 2202587 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'école de Mme A... a confirmé le 21 juillet 2022 que cette dernière n'était plus étudiante ; elle ne pouvait donc plus bénéficier d'un renouvellement de titre de séjour en cette qualité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Lonchampt, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté préfectoral avait méconnu les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle était, à la date de l'arrêté litigieux du 20 septembre 2022, toujours inscrite auprès de la South Champagne Business School de Troyes, étant dans l'attente de la validation de son diplôme après réunion du jury en décembre 2022 et elle devait passer la dernière épreuve du test of English for international communication (TOEIC) avant le 30 novembre 2022 pour valider son diplôme ; - contrairement aux allégations de la préfète, elle n'a jamais refusé dans son courrier du 16 mai 2022 une autorisation provisoire de séjour afin qu'elle puisse valider sa dernière épreuve puisqu'au contraire elle a sollicité une admission ou une prolongation de son séjour en qualité d'étudiante ; la préfète était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, comme le prévoit l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si la cour devait considérer que l'arrêté préfectoral litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés en première instance sont fondés : - sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car : . elle ne fait pas mention de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; . s'il devait être considéré qu'elle n'était plus étudiante lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas motivée ; - cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ; - et les observations de Me Ancelet, représentant la préfète de l'Aube. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.