CETATEXT000049891194 J7_L_2024_07_00022DA00236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/89/11/CETATEXT000049891194.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 03/07/2024, 22DA00236, Inédit au recueil Lebon 2024-07-03 CAA de DOUAI 22DA00236 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Viard OTTAVIANI M. Marc Baronnet Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... et Mme E... ... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a considéré que la déclaration préalable, déposée le 19 septembre 2019 par M. C... B..., pour l'exploitation de terres agricoles, cadastrées AB nos 8 et 9, AC no 125, AE nos 3, 32, 33, 36, 39 et 40, situées sur le territoire des communes de Blacqueville et de Carville-la-Folletière, d'une contenance totale de 45 ha et 32 a, répondait aux conditions relatives au régime déclaratif pour les transmissions familiales prévues au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Par un jugement n° 1903584 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 23 janvier 2023, M. F... A..., représenté par Me Guillaume de Langlade, puis par Me Caroline Varlet-Angove, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Normandie a indiqué à M. C... B... qu'il remplissait les conditions du régime déclaratif prévu au II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B... à ce titre ; Il soutient que : - le juge doit se placer à la date de la décision attaquée pour en apprécier la légalité ; la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les terres concernées n'étaient pas, à la date du 27 septembre 2019, libres de location, le congé délivré par les bailleurs étant contesté au contentieux et n'ayant pas pris effet, les parcelles étant toujours occupées ; - la demande de M. C... B... relève du régime de l'autorisation dès lors que son opération conduit à ramener la surface de leur propre exploitation à 67 ha, 9 a et 50 ca, superficie inférieure au seuil de 70 ha fixé par le schéma directeur régional, qu'elle prive leur exploitation de parcelles essentielles à l'utilisation de leurs bâtiments d'élevage et que l'intéressé est un exploitant pluriactif ; - la demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de M. B... doit être rejetée, celui-ci n'étant pas partie à l'instance mais seulement observateur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 8 février 2023, M. C... B..., représenté par Me Béatrice Ottaviani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Un mémoire produit pour M. A..., par Me de Langlade, a été enregistré le 27 mars 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique, - et les observations de M. C... B.... Considérant ce qui suit : 1. MM. Jean et François B... ont consenti, à compter du 29 septembre 2001, à M. A... et à Mme ... un bail rural à long terme d'une durée totale de dix-huit ans, en vue de l'exploitation de terres de culture et d'herbage, situées sur le territoire de la commune de Carville-la-Folletière, d'une superficie totale de 30 ha, 55 a et 50 ca. Pour permettre l'exploitation de ces terres agricoles par M. C... B..., les bailleurs ont fait délivrer, le 12 février 2018, un congé aux preneurs en place sur le fondement de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ce congé devant prendre effet au 29 septembre 2019. M. A... et Mme ... ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen. M. C... B... a déposé à la préfecture de la région Normandie, le 19 septembre 2019, une déclaration préalable en vue de l'exploitation de terres agricoles, cadastrées AB n° 8 et 9, AC n 125, AE n°s 3, 32, 33, 36, 39 et 40, situées sur le territoire des communes de Blacqueville et de Carville-la-Folletière, d'une contenance de 45 ha et 32 a. Par la lettre attaquée du 27 septembre 2019, le préfet de la région Normandie a informé M. B... que sa demande répondait aux conditions relatives au régime déclaratif pour les transmissions familiales prévues aux dispositions du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
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