CETATEXT000049919257 J5_L_2024_07_00024NC00041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/91/92/CETATEXT000049919257.xml Texte CAA de NANCY, , 08/07/2024, 24NC00041, Inédit au recueil Lebon 2024-07-08 CAA de NANCY 24NC00041 autres C CABINET ASEA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 11 août 2023, la commune de Haguenau a demandé, à titre principal, au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Generali IARD à lui verser une provision de 144 516 euros TTC correspondant à la reprise des désordres intervenus après la construction d'un parc de stationnement sur son territoire, et subsidiairement, de condamner in solidum les constructeurs de l'opération à lui verser une provision de ce montant. Par une ordonnance n° 2305773 du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Generali IARD à verser à la commune de Haguenau une provision de 123 587,20 euros TTC. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 5 janvier 2024 et le 10 avril 2024, la société Generali Iard, représentée par Me Zanati, demande à la cour : 1°) d'infirmer l'ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de provision formée par la commune d'Haguenau, celle-ci étant forclose en son action à l'encontre de la compagnie Generali Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 en ce qu'elle a jugé que les conclusions à fin d'indemnisation présentées sur un fondement contractuel ont un caractère sérieusement contestable ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés IXO, Demathieu et Bard, Riess et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre du premier désordre ; de condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés IXO, Schindler et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre du deuxième désordre ; de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés IXO, Demathieu et Bartd, Riess, Schindler et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre des frais d'expertise ; 5°) de confirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 en ce qu'elle a limité l'indemnisation de la commune de Haguenau à une somme de 123 587, 20 euros ; 6°) de confirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de condamnation formée par la commune au titre des frais d'expertise judiciaire ; 7°) de mettre à la charge de la commune d'Haguenau la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le juge des référés n'a pas statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de la commune de Haguenau en jugeant l'intervention de la société Generali Vie irrecevable et en ne tenant pas compte du mémoire récapitulatif enregistré le 21 décembre 2023, aux termes duquel la société Generali Iard entendait intervenir à l'instance ; - l'action de la commune d'Haguenau était irrecevable du fait de l'expiration de la garantie décennale ; -la commune d'Haguenau n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait la provision demandée. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard, représentés par Me Menguy, demandent à la cour : 1°) de confirmer l'ordonnance du 28 décembre 2023, en ce que l'intervention de la compagnie Generali Vie a été rejetée ; 2°) de rejeter les appels en garantie formés par la compagnie Generali Vie, comme étant sans objet ; 3°) de déclarer irrecevable l'action de la compagnie Generali Iard, comme étant prescrite. 4°) à titre subsidiaire, rejeter l'appel en garantie formé par la société Generali Iard à l'encontre de la société Socotec Construction comme étant manifestement mal fondé et injustifié, rejeter toute demande et appel en garantie formé à l'encontre de la société Socotec Construction comme étant nécessairement mal fondé, prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Socotec construction et rejeter la demande de condamnation de la commune de Haguenau à la somme provisionnelle de 144 516 euros , où à tout le moins la ramener à la somme de 123 587,20 euros ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Ixo Architecture, la société Demathieu et Bard, la société Riess et la société Schindler à relever et garantir indemne la société Socotec Construction et son assureur, la compagnie Axa France iard, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. 6°) de débouter la compagnie Generali Iard de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société Socotec Construction comme étant mal fondées et non justifiées, les conditions d'application n'étant pas réunies ; 7°) de mettre à la charge de la société Generali Iard ou de toute autre partie perdante une somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -la société Generali vie est étrangère au contrat conclu entre la société Generali iard et la commune de Haguenau et le tribunal administratif a donc justement jugé irrecevable son intervention ; -l'appel en garantie de la société Generali Iard à l'encontre de la société Socotec Construction est irrecevable en raison de l'application de la prescription décennale, les travaux ayant été réceptionnés le 25 septembre 2007 ; - subsidiairement, cet appel en garantie est également mal fondé en l'absence d'une imputabilité des dommages à la société Socotec construction ; -la commune d'Haguenau n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable qui justifierait la provision demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la société Schindler, représentée par Me Sevino, demande à la cour : 1°) de rejeter les demandes subsidiaires de condamnation formées par la société Generali Iard ; 2°) de mettre à la charge de la société Generali Iard une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société Generali Iard ne précise pas de façon détaillée quelles sont les fautes qui auraient été commises par la société Schindler ; - la société Schindler ne saurait être considérée comme responsable d'un éventuel défaut d'étanchéité, dans la mesure où elle n'avait pas en charge la fabrication de la gaine réputée être close ; - il ressort du rapport d'expertise que les dysfonctionnements de l'ascenseur sont la conséquence de la corrosion de la cornière laquelle est due aux infiltrations des eaux de pluie par le joint de dilatation situé entre les paliers et la cage d'ascenseur et qu'en conséquence, elle ne peut être tenue responsable de ces dysfonctionnements. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la société Ixo Architecture, représentée par Me Andre, demande à la cour : 1°) de confirmer l'ordonnance du 28 décembre 2023 ; 2°) de rejeter les appels en garantie formés par la compagnie Generali Vie ; 3°) de déclarer irrecevable l'action de la compagnie Generali Iard, comme étant prescrite ou subsidiairement de le rejeter comme étant mal fondé ; 4°) de mettre à la charge de la société Generali Iard une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels frais et dépens ; 5°) à titre subsidiaire : - de constater l'existence d'une cause étrangère liée au défaut d'entretien de la commune de Haguenau ; - de rejeter la requête en appel de la compagnie Generali Iard en ce que dirigée à son encontre ; -de débouter la société Generali Iard, et le cas échéant la commune de Haguenau, tout demandeur ou appelant en garantie de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à son encontre - de mettre à la charge de la société Generali Iard, ou le cas échéant de la commune de Haguenau, de tout demandeur ou de tout appelant en garantie une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels frais et dépens. . 6°) à titre infiniment subsidiaire : - de limiter le montant des condamnations prononçant aux sommes de 16 467 euros TTC et 8 450,40 euros TTC correspondant aux deux désordres ; - de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Demathieu et Bard, Riess, Socotec et Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de réfection des cornières supports de palier; - de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Schindler, Socotec et Axa France Iard à la garantir de toute condamnation au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'ascenseur et la cage d'ascenseur ; - de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Demathieu et Bard, Riess, Schindler, Socotec et Axa France Iard à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; Elle soutient que : - il n'est pas établi que la société Generali Iard ait été subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; - la réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2007 et la société Generali Iard avait donc jusqu'au 25 septembre 2017 pour exercer son recours à l'encontre de la société Ixo, en admettant qu'elle ait été subrogée dans les droits du maître d'ouvrage ; - les dommages sont dus à une cause étrangère qui consiste dans le défaut d'entretien du maître d'ouvrage ; - l'expert n'a pas tenu compte de la répartition des tâches au sein du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre : le BET ICAT était en charge des conceptions des structures de gros œuvre ; - les défauts de pente ne sont présents qu'aux niveaux 0 et +1, soit les niveaux les moins exposés ; cela confirme que le désordre est dû à un défaut d'entretien, le sel s'évacuant plus difficilement aux étages inférieurs ; - elle n'a pas réalisé de prescription concernant les portes de l'ascenseur ; - en toute hypothèse, les prescriptions du marché étaient suffisantes ; - à titre encore plus subsidiaire, il y a lieu de limiter sa condamnation à sa part de responsabilité telle que retenue par l'expert ; - elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Haguenau, représentée par Me Zimmerer, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Generali Iard ; 2°) de mettre à la charge de la société Generali Iard une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels frais et dépens ; 3°) à titre subsidiaire : - de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Ixo Architecture, Demathieu et Bard, Riess et Socotec à lui verser une provision de 40 854 euros TTC en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, le sociétés IXO Architecture, Schindler et Socotec à lui verser une provision de 92 663 euros TTC en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, - la capitalisation de ces intérêts ; - de condamner solidairement ou à défaut, in solidum, les sociétés Ixo Architecture, Demathieu et Bard, Riess, Schindler et Socotec à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. 4°) à titre infiniment subsidiaire : - de condamner la société Ixo Architecture à lui verser une provision de 29 957 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de condamner la société Demathieu et Bard à lui verser une provision de 12 256 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de condamner la société Riess à lui verser une provision de 4 085 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de condamner la société Schindler à lui verser une provision de 59 347, 20 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de condamner la société Socotec à lui verser une provision de 13 352 euros en réparation des préjudices causés par les infiltrations ; - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, - la capitalisation de ces intérêts ; - de condamner la société Ixo architecture à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; -de condamner la société Demathieu et Bard à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; - de condamner la société Riess à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; -de condamner la société Socotec à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; -de condamner la société Schindler à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a justement considéré que le mémoire en défense présenté par la société Generali Vie en première instance s'analysait en réalité comme un mémoire en intervention, dès lors que ses conclusions étaient dirigées contre la société Generali IARD, qui s'est ainsi vu communiquer la requête ; - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a justement considéré que cette intervention était irrecevable, dès lors notamment que la société Generali Vie présente des conclusions pour son propre compte ; - le mémoire produit par la société Generali Iard et la société Generali Vie a été produit après la clôture de l'instruction fixée le 27 novembre 2023 et il n'avait pas à en être tenu compte ; - la société Generali IARD n'ayant pas respecté les délais de l'article L. 242-1 du code des assurances, elle est dès lors fondée à obtenir une provision au titre des travaux de reprise, assortis d'un intérêt au double de l'intérêts au taux légal ; - ainsi, sa déclaration de sinistre du 10 novembre 2021 est restée sans réponse ; - le délai de prescription de deux ans a été interrompu à plusieurs reprises ; - subsidiairement, elle est fondée à demander la condamnation de la société Generali IARD au titre de sa garantie dommages-ouvrage : en effet, ces désordres affectant l'ascenseur sont de nature décennale ; - à titre encore plus subsidiaire, elle est fondée à obtenir la condamnation des sociétés IXO Architecture, Demathieu et Bard, Riess, Schindler et SOCOTEC à l'indemniser de ses entiers préjudices ; - l'expert a écarté l'hypothèse d'un défaut d'entretien retenu par le rapport EURISK ; - les désordres leurs sont imputables et l'expert a admis leur responsabilité dans la survenue des désordres. La procédure a été communiquée à la société Riess et à la société Demathieu et Bard qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des assurances ; -le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.