Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 474251, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai, 16 août 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l'Homme, M. D... G..., Mme C... F..., M. H... B... et Mme I... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 474841, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 474908, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-255 du 6 avril 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prise en charge des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes (MRZOGT) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'Homme et autres, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. E... ; Considérant ce qui suit : 1. Le décret du 6 avril 2023 crée un traitement automatisé de données concernant les mineurs français ou présumés comme tels, ainsi que les mineurs étrangers présents sur le territoire français, ayant effectivement séjourné en zone irako-syrienne ou toute autre zone d'opérations de groupements terroristes. Ce traitement comprend des informations relatives à l'identification de ces mineurs, leur situation familiale, leur mode de retour en France et leur prise en charge judiciaire, administrative, médicale et éducative. 2. Par trois requêtes, la Ligue des droits de l'Homme et autres, le Conseil national des barreaux et M. E... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la requête présentée par le Conseil national des barreaux : 3. Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale institué par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, a principalement pour objet de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics. Le décret attaqué n'emporte pas d'incidences suffisamment directes et certaines sur les conditions d'exercice de la profession d'avocat pour que le Conseil national des barreaux justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les interventions : 4. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 5. En premier lieu, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature font valoir qu'ils ont pour objet statutaire de défendre les droits et intérêts professionnels des membres des professions qu'ils représentent. D'une part, si le Syndicat de la magistrature se prévaut de ce que le traitement de données autorisé par le décret attaqué prévoit que les magistrats du parquet figurent parmi les accédants au fichier et que les droits de la défense des parents des mineurs concernés seraient affectés, les dispositions attaquées ne sont pas de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail des magistrats judiciaires dont il défend les intérêts collectifs et ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Il ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions qu'il conteste. D'autre part, le Syndicat des avocats de France ne fait valoir aucune atteinte qui serait portée par le décret attaqué aux intérêts collectifs des avocats. Ces syndicats professionnels, dont l'objet est régi par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, ne sauraient utilement se prévaloir des termes généraux de leurs statuts relatifs, pour le premier, à la défense des droits et libertés à valeur constitutionnelle ou garantis par les conventions internationales et, pour le second, à l'objectif de mener toute action pour la défense des droits de la défense et des libertés dans le monde. 6. Il résulte de ce qui précède que l'intervention du Syndicat de la magistrature et celle du Syndicat des avocats de France ne sont pas recevables. 7. En second lieu, pour les raisons mentionnées au point 3, le Conseil national des barreaux ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de la Ligue des droits de l'Homme et autres. Sur la légalité externe du décret attaqué : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : / les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". Aux termes de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 : " I.- Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; (...) / II. -Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission (...) ". Le décret attaqué autorise la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel sur le fondement de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Il n'a ni pour objet ni pour effet de fixer des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques relevant de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution. Le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le décret attaqué comporterait des dispositions qui différeraient à la fois du projet initial et du texte adopté par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat de projets de décrets en Conseil d'Etat doit être écarté. Sur la légalité interne du décret attaqué : En ce qui concerne les finalités du traitement : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article 8 de cette même charte : " 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. / 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. / 3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ". 11. L'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités. 12. En premier lieu, aucune stipulation conventionnelle, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obstacle à ce que soit autorisé l'enregistrement, dans un traitement de données, de données relatives à des personnes mineures, sous réserve que, conformément aux exigences générales applicables aux traitements de données personnelles, l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée soit conforme aux exigences rappelées au point 11. 13. Conformément à l'article 1er du décret attaqué, le traitement autorisé a pour finalité de " permettre une meilleure coordination des services compétents en matière de prise en charge administrative, judiciaire, médicale et socio-éducative des mineurs de retour de zones d'opérations de groupements terroristes, en vue d'assurer leur protection et de prévenir leur engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le traitement de données ainsi créé est mis en œuvre dans le cadre du suivi, par les services de l'État et des collectivités territoriales, des mineurs ayant vécu dans des zones d'opérations de groupements terroristes ou y ayant transité, de retour sur le territoire national, conformément à l'instruction du Premier ministre du 23 mars 2017 relative à la prise en charge des mineurs de retour de zone irako-syrienne, qui implique l'intervention systématique du juge des enfants au titre des mesures d'assistance éducative, et vise à assurer une prise en charge adéquate de ces mineurs et de prévenir leur éventuel engagement dans un processus de délinquance ou de radicalisation. Institué dans l'intérêt même des mineurs concernés et dans l'intérêt de l'ordre public, ce traitement répond à des finalités d'intérêt général légitimes. Compte tenu des garanties dont il est assorti, le traitement litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée et discriminatoire à la vie privée des personnes mineures concernées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et constituerait une ingérence illégale dans leur vie privée doit, au regard de l'objectif poursuivi par le traitement, être écarté. 15. En second lieu, la situation des mineurs revenant de zones d'action de groupements terroristes diffère, au regard de l'objet du décret et de ses finalités, de celle des autres mineurs se trouvant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au principe d'égalité en ce qu'il traiterait différemment les mineurs concernés doit être écarté. En ce qui concerne les données collectées : S'agissant du principe de minimisation des données : 16. En vertu du principe dit de " minimisation des données " mentionné au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.