CETATEXT000049936789 J2_L_2024_07_00024LY01039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/93/67/CETATEXT000049936789.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 04/07/2024, 24LY01039, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de LYON 24LY01039 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE PAQUET Mme Pascale DECHE Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère et la préfète du Rhône ont refusé de leur délivrer des titres de séjour. Par un jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées. Procédures devant la cour I - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01039, M. E..., représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites susmentionnées ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande d'annulation est recevable ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ; - les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissances des dispositions des articles L 323-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet aurait dû, en effet, faire usage de son pouvoir de régularisation. II - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01041, M. E..., représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour lui-même et sa famille et que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux. III - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01042, Mme A... D..., épouse C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites susmentionnées ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande d'annulation est recevable ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ; - les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissances des dispositions des articles L 323-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet aurait dû, en effet, faire usage de son pouvoir de régularisation. IV - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01043, Mme A... D..., épouse C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour elle-même et sa famille et que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.