CETATEXT000049936811 J4_L_2024_07_00024NT00671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/93/68/CETATEXT000049936811.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 09/07/2024, 24NT00671, Inédit au recueil Lebon 2024-07-09 CAA de NANTES 24NT00671 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ PHILIPPON M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210128 du 7 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ; - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 8 mars 2023 après la communication du mémoire en défense du préfet le 7 mars 2023 ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII et relatif à l'état de santé de M. A... aurait été établi par un médecin de l'OFII ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que le préfet s'est prononcé tardivement au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII sans solliciter à nouveau cette instance collégiale ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessité par son état n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins nécessités par son état dans son pays d'origine S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les observations de Me Philippon, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1983, déclaré être entré en France le 16 juin 2019. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2021, il a demandé un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 6112 à R. 611-6. (...) ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Enfin, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. " 3. Par une ordonnance du 8 février 2023, le président de la formation de jugement a fixé la date de clôture de l'instruction au 8 mars 2023 à 12h00. Le 7 mars 2023, le premier mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique a été communiqué au conseil des requérants par mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour à 15h09, qui en a pris connaissance le 8 mars 2023 à 8h28. D'une part, la mention, contenue dans le courrier du 7 mars 2023, invitant le requérant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique " dans les meilleurs délais ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. D'autre part, eu égard au délai de quelques heures séparant la transmission du premier mémoire en défense et la clôture d'instruction, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne lui a pas été permis de répondre utilement à ce premier mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être accueilli. 4. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, d'annuler le jugement du 7 février 2024 et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 5. Il résulte de la compétence reconnue au préfet de département par l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour délivrer les titres de séjour que celui-ci est également compétent pour prendre les décisions refusant leur délivrance. En outre, l'article R. 721-2 du même code lui donne compétence pour édicter les décisions fixant le pays de renvoi. 6. L'arrêté attaqué est signé par Mme B... D..., cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet, qui en avait la faculté en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.