CETATEXT000049936896 J7_L_2024_07_00022DA01876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/93/68/CETATEXT000049936896.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 05/07/2024, 22DA01876, Inédit au recueil Lebon 2024-07-05 CAA de DOUAI 22DA01876 1ère chambre action en astreinte C Mme Borot VRAY Mme Isabelle Legrand M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies navigables de France a déféré Mme B... A... au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenue d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal, en premier lieu, d'enjoindre à l'intéressée de libérer la maison éclusière qu'elle occupe sans droit ni titre à Chavignon, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en second lieu, de la condamner au paiement d'une somme totale de 250 euros au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal et des frais de notification du jugement à intervenir par voie d'huissier de justice. Par un jugement n° 1700002 du 28 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a condamné Mme A..., d'une part, à libérer la maison qu'elle occupe indûment dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, à verser à l'établissement public Voies navigables de France les sommes de 140 euros correspondant aux frais engagés pour l'établissement et la notification du procès-verbal et de 110 euros correspondant aux frais de notification du jugement à intervenir par huissier de justice, sous réserve que cet établissement public fasse effectivement signifier ce jugement par acte d'huissier de justice. Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, Mme B... A... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de l'établissement public Voies navigables de France. Par un arrêt n° 18DA00637 du 31 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 28 décembre 2017, a enjoint à Mme A... de libérer sans délai la maison éclusière qu'elle occupe et décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour était prononcée à son encontre si elle ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, avoir exécuté cette décision. Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, l'établissement public Voies navigables de France a demandé à la cour la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 9 800 euros au titre de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour du 31 octobre 2018, et de l'autoriser à faire appel au concours de la force publique afin de libérer la maison éclusière de ses occupants. Par un arrêt n° 18DA00637 du 21 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a condamné Mme A... à verser la somme de 10 200 euros à l'établissement public Voies navigables de France et a rejeté le surplus de la demande de l'établissement. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2022, 14 décembre 2023 et 13 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'établissement public Voies navigables de France, représentée par Me Véronique Vray, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Mme B... A... à lui verser la somme de 73 100 euros en application des dispositions de l'article L.911-7 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A... occupe sans autorisation la maison éclusière située au 7 rue de Chaillevois à Chavignon dans le département de l'Aisne depuis le 1er janvier 2016 et a fait l'objet d'une contravention de voirie ; - par un jugement n°1700002 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a notamment enjoint à Mme A... de quitter cette maison dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - par un arrêt n° 18DA00637 du 31 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé cette injonction ; - par un arrêt du 21 octobre 2019, la cour a, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 31 octobre 2018, condamné Mme A... à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 10 200 € au titre de la liquidation d'astreinte provisoire, pour la période comprise entre le 8 novembre 2018 et le 2 juillet 2019 ; - Mme A... a fait l'objet d'un second procès-verbal de contravention de grande voirie le 3 août 2020 ; - par un jugement n°2102116 du 1er février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné Mme A... au paiement d'une amende de 3 000 € ; - il résulte des derniers constats d'occupation sans titre dressés par un agent assermenté de l'établissement public Voies navigables de France les 6 juillet 2020, 6 avril 2021, 31 août 2021, 5 janvier 2022, 2 janvier 2023, 3 avril 2023 et 3 juillet 2023 que Mme A... n'entend pas libérer le domaine public fluvial ; - l'établissement a sollicité le concours de la force publique le 4 décembre 2023 ; il a ainsi pris des mesures en vue de faire exécuter l'injonction prononcée par la cour ; - aucune pièce du dossier ne démontre l'intention de Mme A... d'exécuter l'arrêt de la cour du 31 octobre 2018 ; - la période de liquidation de l'astreinte s'étend du 3 juillet 2019 au 3 juillet 2023. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Véronique Vray, représentant l'établissement public Voies navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt définitif n° 18DA00637 du 31 octobre 2018, la cour a enjoint à Mme B... A... de libérer sans délai la maison éclusière située au 7 rue de Chaillevois à Chavignon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.