CETATEXT000049948398 J3_L_2024_07_00022BX00304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/94/83/CETATEXT000049948398.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/07/2024, 22BX00304, Inédit au recueil Lebon 2024-07-09 CAA de BORDEAUX 22BX00304 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT THOMAS GACHIE AVOCAT Mme Anne MEYER Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... et Mme D... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d'évaluer les préjudices en lien avec la chute de M. C... sur la voie publique le 28 mars 2018, et dans l'attente de cette évaluation, de condamner la société Groupama d'Oc, assureur de la communauté de communes du Pays Tarusate, à verser à M. C... une indemnité provisionnelle de 40 000 euros. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM des Landes, a demandé au tribunal de condamner le tiers responsable à lui verser une somme de 152 672,80 euros au titre de ses débours provisoires. Par un jugement n° 1902653 du 1er avril 2021, le tribunal a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 23 avril 2024, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Thomas Gachie, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d'évaluer les préjudices de M. C... ; 3°) de condamner la société Groupama d'Oc à indemniser leurs préjudices, et dans l'attente de l'expertise, à verser à M. C... une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Groupama d'Oc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est établi par le témoignage de M. A... que la chute à vélo de M. C... le 28 mars 2018 était en lien avec une bosse résultant d'une racine d'arbre sous la route, ultérieurement signalée par un panneau et de la peinture au sol ; la chute est survenue alors que M. C... tentait de doubler M. A... ; le défaut de la voirie, dangereux pour les deux-roues, n'était pas signalé au moment de l'accident ; contrairement à ce qu'indique le jugement, le bosselage n'avait pas augmenté par " progression du système racinaire " lors du constat d'huissier du 15 février 2019 ; ce défaut n'étant visible qu'à proximité immédiate, la circonstance que l'accident est survenu en plein jour et sur une portion de route en ligne droite est sans incidence sur l'existence d'un défaut d'entretien normal, dès lors que la communauté de communes du Pays Tarusate aurait dû mettre en place une signalisation ou remédier à ce défaut ; - la manœuvre consistant à attraper sa gourde d'une main en tenant le guidon de l'autre est un geste banal qui ne constitue en rien une imprudence, et la chute n'est pas en lien avec cette manœuvre, mais avec la bosse qui a fait " guidonner le vélo " ; - dès lors que la responsabilité de la commune de communes est établie, il appartient à son assureur, la société Groupama d'Oc, de réparer l'entier préjudice ; - il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. C..., et dans l'attente de cette évaluation, de condamner la société Groupama d'Oc au versement d'une provision de 40 000 euros, dont le montant est justifié par les deux expertises médicales réalisées le 22 octobre 2018 et le 25 novembre 2019 à la demande de l'assureur de M. C.... Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM des Landes, demande à la cour de condamner la société Groupama d'Oc à lui verser une somme de 173 598,28 euros en remboursement de ses débours provisoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la société Groupama d'Oc, représentée par la SELARLU Karine Lhomy, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dès lors que M. C... suivait M. A..., ce dernier n'a pas pu assister à la chute, dont les circonstances exactes restent indéterminées ; si la seconde attestation de M. C... produite en appel précise que M. C... a chuté alors qu'il était déjà entré dans le champ de vision de M. A... qu'il était en train de doubler, ce dernier n'a pas été gêné par l'obstacle ; - la commune de communes n'est pas à l'origine de la présence d'une racine sur la voie publique ; - M. C... connaissait les lieux, l'accident est survenu de jour, sur une ligne droite, la bosse était au milieu de la voie alors que le cycliste aurait dû rester près de l'accotement, et l'obstacle était visible dès lors que M. A... qui roulait devant n'a pas chuté ; selon le premier témoignage de M. A..., M. C... a chuté parce qu'il était en train de ramasser sa gourde, ce qui démontre qu'il ne regardait pas la route ; ainsi, l'inattention de M. C... est à l'origine de sa chute ; - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la légère déformation de la route ne constituait pas un risque excessif pour les usagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.