CETATEXT000049961706 J6_L_2024_07_00022MA02108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/17/CETATEXT000049961706.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 04/07/2024, 22MA02108, Inédit au recueil Lebon 2024-07-04 CAA de MARSEILLE 22MA02108 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI M. Sylvain MERENNE M. URY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Maréchal Leclerc a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement no 2102784 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la SCI Maréchal Leclerc, représentée par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le prix d'acquisition des parcelles doit être majoré des frais correspondant aux charges exposées pour les opérations en question, à hauteur de 60 360 euros ; - elle n'a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les factures en question. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Maréchal Leclerc ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les opérations concernées n'entraient pas dans le champ du régime de la taxation sur marge. Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 4 juin 2024 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui s'en remet à la sagesse de la cour, et demande à titre subsidiaire la taxation de la valeur ajoutée sur le prix total, dans la limite des rappels notifiés. Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 5 juin 2024 pour la SCI Maréchal Leclerc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Maréchal Leclerc, société civile de construction vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée à l'occasion de la cession de trois parcelles de terrain à bâtir acquises en vue de leur revente le 19 mars 2014 n'avait pas été déclarée, lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. La SCI Maréchal Leclerc fait appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b. du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 30 septembre 2021, Icade promotion SAS (C-299-20) que le régime de la taxation à la marge peut s'appliquer à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l'assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée. 4. L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.