CETATEXT000049961717 J6_L_2024_07_00022MA03175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/17/CETATEXT000049961717.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/07/2024, 22MA03175, Inédit au recueil Lebon 2024-07-09 CAA de MARSEILLE 22MA03175 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI ITEM AVOCATS M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les Clefs de Correns a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 14 avril 2018 par laquelle le maire de Correns a informé son président de la mise à disposition en mairie du matériel dont ce dernier sollicitait la restitution et lui a demandé de verser à sa commune la somme de 4 500 euros au titre de la vente des ouvrages intitulés " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière ", ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de sa réclamation indemnitaire préalable, d'autre part, de condamner la commune de Correns à lui verser les sommes de 6 475 et de 1 500 euros, en réparation, respectivement, des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis, et, enfin, de mettre à la charge de cette commune, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903643 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'association Les Clefs de Correns tendant à l'annulation de cette décision du maire de Correns du 14 avril 2018 et a rejeté ses autres conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2022, et les 26 avril et 27 mai 2024, l'association Les Clefs de Correns, représentée par Me Humbert-Simeone, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et indemnitaire ; 3°) de condamner la commune de Correns à lui verser les sommes de 6 475 et de 4 500 euros, en réparation, respectivement, des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Toulon tendait à indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de la rétention, pendant plusieurs années, des ouvrages intitulés " Correns de Vignes, d'Argens, d'Hommes et de Lumière " ; ce tribunal ne pouvait considérer que ces ouvrages étaient tenus à sa disposition ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulon, elle a nécessairement subi un préjudice en lien direct avec le refus de la municipalité de Correns de lui restituer ces ouvrages, pendant plus de quatre ans ; - ces ouvrages sont devenus obsolètes et leur seule restitution ne lui permettrait pas de réparer le préjudice financier qu'elle a subi ; - la municipalité de Correns l'a empêchée d'exercer son objet social, la contraignant à cesser son activité ; - la commune de Correns doit être condamnée à lui verser la somme de 6 475 euros, au titre du préjudice financier qu'elle a subi, ainsi que la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice moral ; - elle excipe de l'illégalité de la convention du 20 janvier 2014, qui a été antidatée et qui a été signée à une date où son signataire n'était plus son président, ce qui est de nature à entacher d'illégalité la décision implicite de rejet du recours gracieux et indemnitaire qu'elle a formée le 6 juin 2019 ; la délibération du 21 mars 2008 ne donnait pas compétence au maire de Correns pour signer cette convention ; en tout état de cause, que cette convention soit régulière ou non, la commune de Correns ne pouvait l'empêcher d'accéder aux ouvrages, sans compensation financière ; - le maire de Correns a porté atteinte à la liberté d'association et a commis une ingérence grave dans son fonctionnement ; - contrairement à ce qu'affirme la commune de Correns, une demande de subvention a bien été présentée pour l'année 2019 et elle a été refusée par le maire ; - il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle a perçu un bénéfice de 4 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 7 mai et 13 juin 2024, ce troisième mémoire en défense n'ayant pas été communiqué, la commune de Correns, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association Les Clefs de Correns au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association Les Clefs de Correns se borne à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires qu'elle a formulées en première instance ; - comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, en l'absence de faute de sa part, l'association Les Clefs de Correns ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice ; - l'association Les Clefs de Correns ne démontre pas l'existence d'un réel préjudice réparable et certain, encore moins d'un lien de causalité avec sa prétendue faute ; les arguments de cette association sont infondés, tout comme, s'agissant de la convention, ses moyens tirés de l'existence d'un faux, voire d'une fraude ; en tout état de cause, l'absence de délégation de signature n'est pas à seule suffisante pour prononcer l'illégalité du contrat passé entre son maire et le président de l'association Les Clefs de Correns ; - le moyen relatif aux évènements s'étant déroulés entre l'association Les Clefs de Correns et l'ancienne municipalité est un moyen nouveau qui se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif de Toulon. Le 17 mai 2024, l'association Les Clefs de Correns, représentée par Me Humbert-Simeone, a produit une copie de la lettre du maire de Correns du 28 novembre 2017 évoquée dans ses écritures, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée par la Cour, le même jour, par application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lombart, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Humbert-Simeone, représentant l'association Les Clefs de Correns, et celles de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Reghin, représentant la commune de Correns. Une note en délibéré, présentée pour l'association Les Clefs de Correns, par Me Humbert-Simeone, a été enregistrée le 25 juin
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