CETATEXT000049961723 J6_L_2024_07_00023MA00530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/17/CETATEXT000049961723.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 11/07/2024, 23MA00530, Inédit au recueil Lebon 2024-07-11 CAA de MARSEILLE 23MA00530 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL GILBERT;GILBERT;GILBERT M. Philippe PORTAIL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2210783 du 2 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300530, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210783 du 2 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 sous le n° 2300531, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2210783 du 2 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son Conseil. Il soutient que : - l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentent un caractère sérieux. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les conclusions de M. Quenette. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité kenyane, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et demande qu'il soit sursis à son exécution. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement : 3. M. B... a déposé une demande d'asile en se prévalant des risques de persécutions que son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles lui ferait encourir dans son pays d'origine, le Kenya. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 8 mars 2022, et son recours formé à l'encontre de celle-ci a lui-même été rejeté par une décision n° 22027129 du 12 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office comme la Cour estimant, à titre principal, que " les déclarations générales et confuses de M. B... ne permettent pas de tenir pour établis ni les faits allégués, ni son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Kenya ". Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le requérant persiste à soutenir qu'il encourt des risques graves de persécutions en cas de retour au Kenya, en raison de son orientation sexuelle, et produit, à cet effet, des éléments nouveaux qui n'ont pas été soumis à l'appréciation des autorités de l'asile. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ;/ 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés " et aux termes de l'article L. 512-1 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.