CETATEXT000049963413 J1_L_2024_07_00024PA01556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/34/CETATEXT000049963413.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 12/07/2024, 24PA01556, Inédit au recueil Lebon 2024-07-12 CAA de PARIS 24PA01556 7ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY ARROM Mme Perrine HAMON Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines. Par un jugement n° 2401325 du 21 mars 2024, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A.... Procédure devant la Cour : I°- Par une requête enregistrée sous le n° 24PA01556, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2401325 du 21 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - l'absence de mention de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien n'entache pas la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision attaquée d'irrégularité ; - M. A... a en tout état de cause bénéficié d'un entretien conduit par un agent affecté au bureau de l'asile, légalement habilité ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024 M. A..., représenté par Me Arrom, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre le versement d'une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au profit de Me Arrom en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. II°- Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 24PA01557, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2401325 du 21 mars 2024. Il soutient : - qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du jugement attaqué ; - il y a urgence car un nouvel examen de la demande de M. A..., en exécution de l'injonction prononcée, lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024 M. A..., représenté par Me Arrom, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre le versement d'une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au profit de Me Arrom en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2023. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 20 mai 2023 par les autorités roumaines, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le 28 novembre 2023 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 11 décembre 2023, les autorités roumaines ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités roumaines. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M. A..., cet arrêté. Sur la jonction : 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2024, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet. Sur la requête n° 24PA01556 : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ...) ". 5. Pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le compte-rendu de l'entretien dont M. A... a bénéficié ne comportant qu'un tampon de la préfecture sans aucune mention sur la personne ayant mené l'entretien et n'ayant, en outre, été signé que par le demandeur d'asile, le préfet n'établissait pas que l'entretien individuel a été conduit par une " personne qualifiée en vertu du droit national ", qui ne peut être identifiée et que, par suite, M. A... était fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 23 janvier 2024 décidant de son transfert aux autorités roumaines a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Toutefois, sauf élément particulier en sens contraire, un agent du bureau chargé de la demande d'asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. L'intimé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'entretien n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet entretien, qui a permis de l'inviter à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, a été conduit par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile. En outre, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 23 janvier 2024 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 5. 7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil. 8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B... à l'effet de signer notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas alors été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A..., de nationalité bangladaise, a demandé l'asile en France le 24 novembre 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 20 mai 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités roumaines doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Elle précise que ces autorités, qui ont été saisies le 28 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 11 décembre 2023. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à estimer que la Roumanie est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation doit être écarté comme manquant en fait. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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