CETATEXT000049963625 J2_L_2024_07_00023LY03127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/36/CETATEXT000049963625.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 10/07/2024, 23LY03127, Inédit au recueil Lebon 2024-07-10 CAA de LYON 23LY03127 3ème chambre excès de pouvoir C Mme FELMY SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2308198 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'il est protégé contre une obligation de quitter le territoire français en application de la "jurisprudence Diaby" ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est éligible de plein droit à un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante italienne, laquelle justifie exercer une activité professionnelle en France, et de ce fait, protégé contre une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; c'est à tort que le tribunal a retenu la menace à l'ordre public sans relever ni que son comportement serait constitutif d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète a cru pouvoir se contenter de viser l'une des hypothèses visées par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit pour le priver de tout délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 7 juin 2024 les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que les dispositions L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.