CETATEXT000049963703 J4_L_2024_07_00024NT00037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/37/CETATEXT000049963703.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/07/2024, 24NT00037, Inédit au recueil Lebon 2024-07-12 CAA de NANTES 24NT00037 4ème chambre suspension sursis C M. DERLANGE MARTIN AVOCATS Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de Bain-de-Bretagne a décidé d'acquérir, par voie de préemption, le bien cadastré AD 137 situé 10 place de la République sur le territoire de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de Bain-de-Bretagne de mettre fin aux effets de cette décision et de proposer le bien à M. B... ou à la SCI Malian au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105636 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Bain-de-Bretagne a préempté l'immeuble cadastré section AD 137, ainsi que la décision du 27 août 2021 rejetant le recours gracieux de M. B... et a enjoint à la commune de Bain-de-Bretagne de proposer aux anciens propriétaires d'acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en cas de refus exprès ou tacite de ceux-ci, de proposer à M. B... d'acquérir ce bien dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 26 avril 2024, la commune de Bain-de-Bretagne, représentée par Me Fleischl, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2023 en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de préemption était suffisamment motivée ; - elle justifiait d'un projet réel fondant la décision de préemption ; - aucun autre moyen soulevé en première instance n'était fondé ; - l'exécution du jugement attaqué serait de nature à impliquer des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024 et un mémoire enregistré le 14 mai 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, que l'auteur de la décision contestées est incompétent et que les conséquences de l'exécution du jugement attaqué ne sont pas difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Laville Collomb substituant Me Fleischl pour la commune de Bain-de-Bretagne et de Me Delagne substituant Me Beguin pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.