CETATEXT000049963716 J5_L_2024_07_00022NC00104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/96/37/CETATEXT000049963716.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 11/07/2024, 22NC00104, Inédit au recueil Lebon 2024-07-11 CAA de NANCY 22NC00104 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SCP ORIENS AVOCATS Mme Cyrielle MOSSER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant global de 5 114 euros. Par un jugement n° 2007961 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Benoit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de rectification est irrégulière en l'absence de communication des documents relatifs à l'activité de sa société que l'administration a obtenus auprès de l'autorité judiciaire ; - ayant opté pour le régime du micro-BIC et de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, il n'était astreint à aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; pour estimer qu'il dépasse le seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts, l'administration omet de prendre en compte les cessions de véhicules au Togo et intègre des cessions qu'il n'a pas effectivement réalisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D... A... exerçait une activité d'achat-revente de véhicules légers par le biais d'une entreprise individuelle " JP A... Auto " sous le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du code général des impôts et avait opté pour le prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu et pour le régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En l'absence de comptabilité, l'administration a procédé à une reconstitution de recettes et lui a notifié le 27 septembre 2019, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, les bases d'imposition. Elle lui a notamment réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période vérifiée, d'un montant, en droits et pénalités, de 5 114 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2019. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 3. Alors qu'il ressort de la notification du 27 septembre 2019 que M. A... a été informé que l'administration a obtenu communication des documents comptables relatifs à la micro-entreprise " JP A... Auto " saisis par l'autorité judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Sarreguemines, il ne résulte pas de l'instruction et pas davantage des éléments produits par le contribuable qu'il en ait demandé la production à l'administration avant la mise en recouvrement. Par suite, le requérant, qui n'établit au demeurant pas même avoir formulé une telle demande au cours de la procédure contentieuse antérieure à la présente instance, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Sur le bien-fondé des impositions : 4. L'article L. 66 du livre des procédures fiscales dispose : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5. D'une part, l'article 50-0 du code général des impôts dans sa version alors applicable dispose : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, (...) ". Selon l'article 293 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.