Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 juin 2021 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21052172 du 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 600 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2024, présentée par M. A.... Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- M. A... se pourvoit en cassation contre la décision du 14 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'asile.
- Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... a produit un mémoire, enregistré le 13 février 2023 au greffe de la Cour, après la date de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2023, énumérant les documents administratifs destinés à attester le passé de son père dans l'armée et à justifier son " occidentalisation ". En dépit de son intitulé, cette production doit être regardée non comme une note en délibéré, mais comme des pièces que la Cour pouvait se borner à viser, comme elle l'a fait, au nombre des " autres pièces du dossier ". Le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché sa décision d'irrégularité faute de l'avoir visée doit, par suite, être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet
- Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana