CETATEXT000049999332 J4_L_2024_07_00023NT03211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/99/93/CETATEXT000049999332.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/07/2024, 23NT03211, Inédit au recueil Lebon 2024-07-12 CAA de NANTES 23NT03211 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BRISSON PHILIPPON M. Georges-Vincent VERGNE M. BERTHON Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2214730 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. F.... Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2214733 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme H.... Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C... F..., représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214730 rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur une branche d'un moyen qui n'était pas inopérante ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure résultant de la méconnaissance des articles R. 425- 11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, eu égard au temps écoulé entre l'établissement du rapport médical confidentiel et l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. F.... Il fait valoir que les moyens invoqués par ce requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A... H..., représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214733 rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur une branche d'un moyen qui n'était pas inopérante ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure résultant de la méconnaissance des articles R. 425- 11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, eu égard au temps écoulé entre l'établissement du rapport médical confidentiel et l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme H.... Il fait valoir que les moyens invoqués par cette requérante ne sont pas fondés. En réponse à une mesure d'instruction de la cour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit le 30 avril 2024 une attestation de compétence concernant le médecin du médecin de l'OFII auteur du rapport médical transmis au collège des médecins de l'Office pour l'appréciation de la situation de M. F.... M. F... et Mme H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les observations de Me Philippon, représentant M. F... et Mme H.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... F..., ressortissant géorgien né en 1988, et son épouse, Mme A... H..., née en 1987, également géorgienne, déclarent être entrés en France le 3 mai 2021, accompagnés de leurs deux enfants jumeaux, nés en 2017. Ils ont déposé chacun une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2021. Ils ont aussi sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, en se prévalant de l'état de santé de leur fils mineur, B... F..., né le 20 juillet 2017. Par deux arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, s'ils ne se conforment pas eux-mêmes à leur obligation de départ. Par deux requêtes enregistrées sous le n° 22NT03211 et le n°23NT03212, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, ils relèvent appel des jugements du 19 octobre 2023 par lesquels le tribunal a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions administratives. Sur la régularité des jugements attaqués : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des jugements attaqués qu'ils comportent l'ensemble des signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, aucune disposition n'imposant, par ailleurs, que l'expédition notifiée aux parties comporte ces signatures. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, et, par suite, de l'irrégularité des jugements attaqués doit donc être écarté. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dont le moyen d'irrégularité des jugements attaqués manque ainsi en fait, le tribunal administratif de Nantes a bien répondu à leur argumentation selon laquelle Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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