CETATEXT000049999338 J4_L_2024_07_00024NT00880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/99/93/CETATEXT000049999338.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/07/2024, 24NT00880, Inédit au recueil Lebon 2024-07-12 CAA de NANTES 24NT00880 4ème chambre excès de pouvoir C M. DERLANGE BEARNAIS Mme Pénélope PICQUET Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes et d'enjoindre à celui-ci, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2401809 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 24NT00880, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. B... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement Dublin III et qu'aucun autre moyen soulevé par M. B... n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. B..., représenté par Me Béarnais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 24NT00882, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024. Il soutient que l'agent ayant mené l'entretien de M. B... doit être considéré comme étant une personne habilitée et qualifiée conformément à l'article 5 du règlement Dublin III. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, M. B..., représenté par Me Béarnais, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les observations de Me Bearnais pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant turc né le 26 avril 1998, entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2023, s'est présenté en préfecture le 26 décembre 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté préfectoral, et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, fait appel de ce jugement et, d'autre part, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. Ces deux recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 24NT00880 : En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". 4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 26 décembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. La seule circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien soit seulement identifié par la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité " et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué avec l'aide d'un interprète en langue kurde, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à M. B... de faire état des informations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté et c'est à tort que le premier juge a accueilli ce moyen pour annuler l'arrêté contesté. 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... : 6. En premier lieu, l'arrêté en cause a été signé par Mme E..., cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 24 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du 24 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E..., cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 8. Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise notamment le 2 de l'article 7 et l'article 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... est entré irrégulièrement le 5 décembre 2023 en France, pour la deuxième fois, où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 26 décembre 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Elle précise que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord du 5 janvier 2024. Elle indique qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B.... Elle mentionne également que M. B... a déclaré être célibataire, n'avoir ni membres de sa famille en France, excepté un cousin, ni de problèmes de santé, et en tire pour conséquence que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. B... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.