CETATEXT000050009152 J0_L_2024_07_00022VE00934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/00/91/CETATEXT000050009152.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 11/07/2024, 22VE00934, Inédit au recueil Lebon 2024-07-11 CAA de VERSAILLES 22VE00934 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES M. Paul-Louis ALBERTINI Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a délivré un permis de construire à M. D... portant sur la suppression de la toiture de garage, afin que le nouveau faitage coïncide avec le faitage de la maison et de celle du voisin, la réalisation de deux niveaux au-dessus du garage, rehaussement de la cage d'escalier existante pour desservir à la fois les R+1 et R+2 nouvellement crées au-dessus du garage et les combles de la maison, et la conservation des murs extérieurs jusqu'à leur hauteur actuelle sur un bâtiment sis 10 rue de Solférino à Maisons-Laffitte, ensemble la décision du 3 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1908277 en date du 18 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué, ensemble la décision du 3 septembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. B... et a mis à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022 et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. D..., représenté par Me Dervieux, demande en dernier lieu à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1908277 rendu par le Tribunal administratif de Versailles du 18 février 2022 en ce qu'il a annulé l'arrêté municipal du 17 mai 2019 et ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 3 septembre 2019 ; 2°) d'annuler ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. B... ; 3°) de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées par M. B... au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 17 mai 2019 et ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 3 septembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de M. B... le versement à M. D... de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la transformation en garage d'une partie du rez-de-chaussée désigné en tant que cellier dans l'acte de vente de la propriété en 1964 a nécessairement conduit à la création d'une ouverture extérieure adaptée au passage des véhicules et ce faisant à une modification extérieure de la construction pour laquelle un permis de construire aurait été requis ; par conséquent ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme en déclarant illégal l'arrêté attaqué sur ce fondement ; et qu'enfin, il appartenait, le cas échéant, à M. B... d'apporter la preuve de ce que ces travaux auraient effectivement modifiés l'aspect extérieur du bâtiment et qu'en jugeant l'inverse, ils ont inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; - ainsi qu'il l'a été exposé par les premiers juges, les autres moyens de la requête de première instance de M. B... ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Jobelot, conclut à ce que la cour confirme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le permis dans son ensemble et, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il l'infirme en ce qu'il a estimé que les autres moyens soulevés n'étaient pas fondés, à ce qu'il annule la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le maire de Maisons-Laffite a rejeté le recours gracieux de M. B..., ensemble l'arrêté du 17 mai 2019 et à ce qu'il mette à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance est recevable ; - le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est fondé ; - le pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour présenter la demande de permis de construire en ce que les constructions projetées empiéteraient sur un mur mitoyen dont il ressort des pièces du dossier qu'il en serait propriétaire ; le pétitionnaire n'ayant pas sollicité son autorisation préalable pour déposer une telle demande de permis, celle-ci est entachée de fraude et la commune devait donc en refuser la délivrance ; - le grenier a fait l'objet d'une présentation fallacieuse par le pétitionnaire, ce qui entache de fraude le permis ; et que c'est à tort que les premiers juges ont déclarés irrecevables sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme le moyen tiré de l'irrégularité de la transformation du second niveau en combles aménageables pourvues d'une ouverture sur la propriété du défendeur et celui tiré de l'erreur portant sur la surface de plancher mentionnée au CERFA en ce que le juge peut, en application du dernier alinéa de ce même article, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie ; - le projet, notamment en raison de l'importance des travaux de surélévation, doit être regardé comme une construction nouvelle et non comme portant sur une construction existante ; que, ce faisant, il méconnaît les dispositions de l'article UAa3.1.1 du plan local d'urbanisme en ce qu'il méconnaît l'emprise au sol maximale fixée et celles de l'article UAa 4.3.3 du même texte en ce que les percements prévus sont horizontaux ; - le fait que le projet implique de construire sur son mur emporte nécessairement, dans le cas où il ne constituerait pas une construction nouvelle, une extension horizontale de la construction existante en méconnaissance des dispositions de l'article UAa 3.1.2 du plan local d'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est lacunaire en ce que la notice de présentation ne mentionne pas l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le plan de masse est imparfaitement coté dans les trois dimensions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; la largeur de la voie publique et la cote de la rue ne sont pas mentionnées ; ne figurent pas les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ; - le projet méconnaît l'article UA 4.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte dès lors que les ouvertures sont plus larges que hautes ; - le projet méconnaît l'article UA 4.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte dès lors qu'il comporte un important volume vitré en couverture et en façade, en discordance par rapport aux prescriptions prévues par les règles d'urbanisme applicables au projet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me C... Peynet, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1908277 rendu le 18 février 2022 par le tribunal administratif de Versailles, de rejeter la demande de M. B... en première instance et de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, la minute n'étant pas signée comme le prévoit l'article R. 741-7 du Code de justice administrative ; - il est aussi mal fondé, le tribunal administratif ayant jugé à tort que la demande de permis de construire devait porter sur la régularisation de la prétendue transformation extérieure du bâtiment du garage réalisé en 1964, ce qu'elle démontre par les photographies et documents versée au dossier, il n'est à aucun moment fait état d'une quelconque création d'une porte de garage ou d'une modification de l'aspect extérieur, dans l'acte de vente au dossier, contrairement à ce que les premiers juges ont jugé ; - elle verse aux débats l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel elle a délivré à M. D... qui en avait fait la demande le 28 mars 2024, une déclaration préalable de travaux (DP 078 358 24 20077) autorisant le remplacement de l'actuelle porte d'accès au bâtiment servant de cellier, en bois, à deux ventaux, à ouverture vers l'intérieur, par une nouvelle porte, en bois, à deux vantaux, à ouverture vers l'extérieur afin de permettre son usage aux fins de garage (production n° 4) ; dans ce contexte, la difficulté identifiée par les premiers juges a en tout état de cause été levée ; - au final, aucun moyen n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ; le principe est le suivant : lorsque le service instructeur est saisi d'une demande d'autorisation d'urbanisme dont le pétitionnaire atteste qu'il a qualité pour la déposer, celui-ci n'est pas tenu de vérifier la validité de cette attestation ; il doit simplement refuser l'autorisation s'il a connaissance, au jour où il statue, - et sans procéder à de quelconques investigations - d'informations de nature à établir soit une absence de toute habilitation, soit une manœuvre frauduleuse ; s'agissant du débord de toiture qu'il invoque, les conditions d'exécution du permis de construire, sont postérieures à son édiction et, partant, insusceptibles d'influer sur sa légalité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albertini. - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique. - et les observations de Me Thérond pour M. D... et de Me Jobelot pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.