CAA de Versailles, 6ème chambre, 11/07/2024, 23VE00554
CETATEXT000050009184 J0_L_2024_07_00023VE00554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/00/91/CETATEXT000050009184.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 11/07/2024, 23VE00554, Inédit au recueil Lebon 2024-07-11 CAA de VERSAILLES 23VE00554 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI CABINET FIDAL DIRECTION PARIS M. Jean-Edmond PILVEN Mme VILLETTE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sapiens a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 octobre 2016 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mis à sa charge sur le fondement des articles L. 6362-7-1 et L. 6362-7-2 du code du travail le reversement au Trésor public des sommes perçues du Fond d'assurance formation ingénierie et conseil pour un montant de 67 096,30 euros, au motif de l'absence de preuve de la réalisation des actions de formation de contrats de professionnalisation et de préparations opérationnelles à l'emploi individuelles, et le versement au Trésor public d'une somme d'un montant de 67 096,30 euros pour avoir établi et fait usage de documents destinés à obtenir indûment la prise en charge de formations non réalisées ou à titre subsidiaire de réformer la décision du 4 octobre 2016 en ramenant les sommes à verser au Trésor public à un montant de 43 557,30 euros au titre de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et, par voie de conséquence, à un montant de 43 557,30 euros au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.
Par un jugement n° 1611529 du 9 décembre 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société Sapiens.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 février, 29 juillet et 29 septembre 2020, la société Sapiens, représentée par Me Parlant, avocat, a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en ramenant les sommes à verser au Trésor public à 43 557,30 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 2 septembre et 17 novembre 2020, le ministre du travail a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un arrêt n° 20VE00390 du 24 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1611529 du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que la décision du 4 octobre 2016 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et décidé que l'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Sapiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision n° 462603 du 16 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d'Etat :
Par deux mémoires, enregistrés les 6 avril 2023 et 25 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut à la confirmation du jugement du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à celle de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 4 octobre 2016, et au rejet de la requête en renvoyant aux écritures déjà produites.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, la société Sapiens, représentée par Me Kozlowski, conclut à titre principal, à l'annulation du jugement du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 4 octobre 2016, au dégrèvement de la totalité des redressements et pénalités mis à sa charge et à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme à reverser au trésor public soit limitée à 43 557,30 euros, à l'annulation de la pénalité de 67 096,30 euros mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 juillet 2016, la société Sapiens a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 8 juillet 2016. Par une décision du 4 octobre 2016, le préfet de la région Ile-de-France a confirmé les sommes mises à la charge de la société Sapiens. La société Sapiens a relevé appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2016 ou, à titre subsidiaire, à sa réformation en ramenant les deux sommes susmentionnées à 43 557,30 euros chacune. Par un arrêt n° 20VE00390 du 24 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que la décision du 4 octobre 2016.
Par une décision n° 462603 du 16 mars 2023 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 janvier 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la légalité de la décision préfectorale contestée :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration.
Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de mise en recouvrement par l'administration fiscale au soutien de la demande d'annulation de la décision préfectorale du 4 octobre 2016 doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas dans ses dernières écritures, comme le fait valoir le ministre du travail, que l'action en reprise de l'administration pour les années 2013, 2014 et 2015 a été interrompue par la production du rapport de contrôle notifié le 2 décembre 2015 à la société Sapiens, de sorte que la décision préfectorale du 4 octobre 2016 a été prise dans le délai de trois ans, prévu par l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. En outre, et à supposer qu'un avis de mise en recouvrement soit adressé à cette société, une demande de décharge de la somme en litige par la société Sapiens devrait être dirigée devant l'administration fiscale et non devant le préfet de région qui n'est pas compétent en vertu de l'article R. 6362-7 du code du travail pour traiter d'un contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des sommes versées en application de l'article L. 6362-12 du code du travail.
En ce qui concerne la méconnaissance de la procédure :
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
Eu égard au caractère précaire des salariés concernés par le contrat de professionnalisation et la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, l'administration ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la communication de ces témoignages et de l'identité de leurs auteurs, autant pour les salariés de l'entreprise que pour les anciens salariés à la recherche d'emploi, le nouvel employeur étant susceptible de contacter la société requérante pour obtenir son appréciation sur ces salariés. Pour ces motifs et dès lors que la teneur de ces témoignages a été communiquée de manière circonstanciée à la société Sapiens, la circonstance que ni ces témoignages ni l'identité de leurs auteurs n'auraient été portés à la connaissance de la société requérante n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure prévue par l'article L. 6362-10 du code du travail.
En ce qui concerne la réalité des actions de formation :
L'article L. 6362-7-1 du code du travail prévoit que : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ". Aux termes de l'article R. 6332-25 : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire ".
L'article R. 6332-26 dispose que : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 ". Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
L'article L. 6325-2 dispose que : " Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées (...) ". L'article L. 6325-2 du code du travail prévoit que : " La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois ". L'article L. 6326-2 prévoit que : " Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation. / L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé ".
Enfin, aux termes de l'article D. 6325-13 du même code : " Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant. Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2. "
Or, comme l'a relevé l'administration, les feuilles d'émargement produites ne sont pas suffisamment probantes, soit qu'elles ne mentionnent pas l'identité du formateur, soit qu'elles mentionnent indifféremment plusieurs formateurs, ou encore un seul formateur alors que le tableau de synthèse indique l'intervention de plusieurs formateurs et alors que de surcroît ces feuilles d'émargement ne comportent pas les modules de formation effectivement suivis et que les informations produites par la société présentent un caractère peu crédible, comme en attestent la formation que M. D... aurait reçue un dimanche 30 mars, M. C... le 11 novembre 2013 ou M. B... les lundis de Pâques en 2013 et 2014 ou encore des formations pour M.
A... réalisées entre mars 2013 et février 2014 alors qu'il avait quitté l'entreprise le 21 mars 2013. Par ailleurs, s'agissant des salariés en contrat de professionnalisation, la société produit des courriels qui limitent la période de formation à la période d'intégration et non à la durée de leur contrat. En outre, la société Sapiens n'a produit aucun élément établissant l'utilisation pour ces formations de salles de réunion, de matériel informatique tels des plannings d'utilisation des salles ou des comptes rendus d'évaluation des acquis par les stagiaires. Elle n'apporte non plus aucun justificatif sur l'activité du personnel interne à la société ayant conduit ces actions de formation en plus de leur activité professionnelle.
Enfin, elle n'apporte aucune donnée concernant les salariés en contrat de professionnalisation, soit sur leur progression pédagogique, soit sur la mise en œuvre d'un contrôle continu, soit sur une évaluation de l'acquisition des savoirs, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6325-13 du code du travail, le simple paiement par le FAFIEC des factures adressées par la société requérante n'étant non plus de nature à établir la réalité de ces actions de formation. Il résulte de ce qui précède que, malgré les nombreuses pièces justificatives produites en appel, la société Sapiens n'établit pas la réalité des prestations de formation qu'elle aurait dispensées concernant les 34 personnes ayant suivi des formations en interne dont les dossiers ont été soumis au contrôle de l'administration, y compris les dix salariés qu'elle mentionne nominativement dans ses dernières écritures.
En ce qui concerne les manœuvres frauduleuses :
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sapiens est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sapiens au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Copie en sera transmise au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président-assesseur, Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, P.-L. ALBERTINI La greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière, N° 23VE00554002 66-09-04 Travail et emploi. - Formation professionnelle. - Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.