CETATEXT000050009208 J4_L_2024_07_00022NT02962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/00/92/CETATEXT000050009208.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/07/2024, 22NT02962, Inédit au recueil Lebon 2024-07-16 CAA de NANTES 22NT02962 5ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Mme Anne-Maude DUBOST M. FRANK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine) a délivré à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du collège Saint-Michel un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant destinée à comprendre deux salles de classes et un bureau de documentation et d'information, sur le terrain cadastré section AC n° 393 situé 6, rue des Écoles, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par un jugement n° 2003058 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré à l'OGEC du collège Saint-Michel un permis de construire et a rejeté le recours gracieux de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 l'OGEC du collège Saint-Michel, représenté par Me Ramaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2022 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes, à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; à supposer l'irrégularité établie, celle-ci a été régularisée par le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 2020 ; - le permis de construire contesté n'est pas entaché de fraude ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; le dossier de demande de permis de construire n'est pas insuffisant ; l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; il ne méconnait pas les dispositions de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme. La requête enregistrée a été communiquée à la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. M. B... A... a présenté des observations enregistrées le 20 juin 2024. Les parties ont été invitées par un courrier du 20 juin 2024, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour est susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance de la demande de permis de construire s'agissant des plantations présentes à l'état initial du terrain et de la méconnaissance des articles 9 et U 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, l'OGEC du collège Saint-Michel, a produit des observations en réponse à la lettre du 20 juin 2024 de la cour adressée aux parties sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Une note en délibéré, présentée par M. A..., a été enregistrée le 30 juin 2024. Des pièces complémentaires présentées par M. A..., ont été enregistrés le 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. L'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Michel a déposé le 5 juin 2019 une demande de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment existant pour la création de deux salles de classe et d'un bureau de documentation et d'information sur le terrain cadastré section AC n° 393 situé 6, rue des Écoles à Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine). Ce dossier a été complété les 1er juillet 2019 et 31 octobre 2019. Par un certificat du 10 décembre 2019, le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a certifié avoir délivré tacitement le permis de construire sollicité le 2 décembre 2019. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision le 29 janvier 2020, lequel a été implicitement rejeté. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de Saint-Aubin-d'Aubigné a délivré un permis de construire modificatif à l'OGEC du collège Saint-Michel, non contesté par M. A.... L'OGEC du collège Saint-Michel relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel ce tribunal a annulé le permis de construire délivré implicitement le 2 décembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux formé à son encontre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les motifs d'annulation des décisions contestées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. 3. Aux termes de l'article de l'article 9 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Aubin-d'Aubigné applicable au litige : " Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. / Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. / En cas d'impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : / soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, / soit justifier d'une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. / A défaut de se conformer aux obligations imposées, le pétitionnaire pourra être tenu de verser une participation fixée par la commune (...) / Il doit être ainsi prévu : (...) / Pour les établissements scolaires et périscolaires: 1 place pour 60 m2 de SHON construite (...) / En cas de modification ou d'extension d'une construction, le nombre de places de stationnement à réaliser est égal à la différence entre le nombre de places imposées par les dispositions des précédents alinéas, et le nombre de places nécessaires à l'utilisation antérieure d'après ces mêmes alinéas. Toutefois, dans le cas ou les modifications conduisent à la suppression de garages ou de places de stationnement, il sera exigé un nombre égal à celui donné par le calcul précédent, auquel seront ajoutées les places supprimées. / Pour les immeubles collectifs et les activités (bureaux, industries, commerces...), les places de stationnement devront être matérialisées au sol ". Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " (...) / A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. (...) ". 4. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 5. Il ressort de la demande de permis de construire que l'opération projetée, d'une surface de plancher de 190,15 m², prévoit conformément aux dispositions de l'article 9 rappelé au point 3, la création de trois places de stationnement. Toutefois, M. A... a fait valoir devant le tribunal administratif de Rennes que la réalisation du projet contesté conduit à la suppression de sept places de stationnement existantes lesquelles, aux termes de la demande d'autorisation de construire, ne font pas l'objet d'un remplacement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, qu'à l'emplacement sur lequel s'implantera l'extension projetée, neuf places de stationnement sont affectées à l'école " Notre Dame de Bon Secours " par un permis de construire délivré le 3 mars 1999 pour la construction des locaux de l'école maternelle et primaire. Ainsi, l'opération projetée ne pouvait supprimer ces places de stationnement sans en prévoir le remplacement. La circonstance que cet emplacement ne soit pas affecté à une construction appartenant à l'OGEC du collège Saint-Michel et ait été clôturé au cours du mois d'octobre 2016 est à cet égard sans incidence, dès lors, comme il a été dit, que les places de stationnement en cause sont affectées à une construction existante. Dans ces conditions, le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l'article 9 du PLU cité au point 3. 6. En second lieu, si les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 9 du PLU, toutefois, alors que les places de stationnement en litige sont affectées par le permis de construire accordé le 3 mars 1999 pour la construction des locaux de l'école " Notre Dame de Bon Secours " à une association distincte de l'OGEC requérant et que cet espace a par ailleurs été clôturé depuis 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire se serait livré intentionnellement à une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l'autorité administrative. Dans ces conditions, le permis de construire litigieux ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme entaché de fraude. 7. En troisième lieu, si un permis modificatif a été délivré le 24 septembre 2020 à l'OGEC du collège Saint-Michel, afin de modifier la hauteur de l'extension, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce permis de construire modificatif, qui a été demandé le 4 mai 2020, date à laquelle le permis initial n'était pas encore contesté devant le tribunal administratif, aurait eu pour objet ou pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article 9 du PLU. 8. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire contesté est entaché du seul vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement du PLU applicables au projet, qui peut être régularisé dès lors que ce permis de construire n'est pas entaché de fraude. Par suite, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur de première instance à l'encontre du permis de construire en litige. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.