CETATEXT000050009218 J4_L_2024_07_00023NT00990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/00/92/CETATEXT000050009218.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/07/2024, 23NT00990, Inédit au recueil Lebon 2024-07-16 CAA de NANTES 23NT00990 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC Mme Valérie GELARD Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision procédant à une retenue sur son traitement de trois jours de grève au lieu de deux, révélée par son bulletin de paie du mois de février 2020, ainsi que la décision du 19 mai 2020 rejetant sa demande tendant au remboursement d'une somme de 65,18 euros correspondant à la journée de grève comptabilisée à tort, selon lui, par son employeur. Par un jugement n° 2100831 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A..., représenté par Me Mlekuz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à La Poste de lui rembourser les sommes retenues à tort, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a omis de répondre au moyen tiré du caractère discriminatoire de la retenue opérée sur son traitement ; - il n'est pas établi que les décisions contestées ont été prises par une autorité compétente, qui bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée ; - le fait de retenir une fraction de son traitement supérieure au nombre de jour de grève auquel il a effectivement participé, présente un caractère punitif, et constitue un acte discriminatoire méconnaissant son droit à l'exercice normal du droit de grève ; - les journées de récupération accordées par le chef de service, correspondant à la réalisation d'heures supplémentaires, ne sauraient se confondre avec les repos quotidiens et hebdomadaires ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, à tout le moins d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la journée du 12 janvier 2020 constituait un jour de repos et non une journée de récupération octroyée par son chef de service ; - à supposer même que ces journées constitueraient des journées de récupération, la retenue sur son traitement ne pouvait englober ces journées ; - le principe de sécurité juridique obligeait La Poste à informer ses personnels de manière personnelle, suffisamment claire et identique dans tous les établissements, de la modification des modalités de calcul des retenues sur traitement appliquées à compter du mois de janvier 2020 et à prévoir des mesures transitoires ; - l'application de cette nouvelle règle a pour effet de limiter l'exercice du droit de grève reconnu tant par la Constitution, que par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 131-1 et L. 114-1 du code général de la fonction publique, la décision du 14 septembre 2022 CGT c/ France du comité européen des droits sociaux ou par les articles 6 des parties I et II de la charte sociale européenne ou des article G et E de la partie V de la même charte ; elle présente un caractère discriminatoire par rapport aux agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière ; - les décisions contestées sont contraires au principe d'égalité de traitement dès lors qu'un autre agent (M. D...) ne s'est pas vu appliquer les mêmes règles, que les retenues sur traitement opérées diffèrent d'un mouvement de grève à un autre, que le conseil des prud'hommes de Rennes a invalidé cette nouvelle règle pour les salariés de droit privé et que les agents de la plateforme Colis située sur la commune de Rheu ou ceux de la PIC de Nantes-Atlantique continuent de se voir appliquer une retenue sur traitement limitée aux seuls jours de grève. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Le mémoire produit le 21 mai 2024 pour M. A..., représenté par Me Mlekuz, n'a pas été communiqué. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif au motif que celui-ci s'est mépris sur la nature du litige qui lui était soumis en le qualifiant de recours de plein contentieux. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la Poste, représentée par Me Ardisson, a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la requête présentée par M. A.... Elle soutient que l'intéressé a entendu saisir le tribunal d'un litige de plein contentieux et que les vices propres susceptibles d'affecter le rejet de son recours gracieux sont sans incidence sur la légalité de la décision initiale. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mlekuz, précise qu'il a introduit un recours en excès de pouvoir devant le tribunal en soulevant un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. - les observations de Me Mlekuz, représentant M. C..., - et les observations de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant La Poste. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.