CETATEXT000050027632 J7_L_2024_07_00024DA00456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/02/76/CETATEXT000050027632.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 11/07/2024, 24DA00456, Inédit au recueil Lebon 2024-07-11 CAA de DOUAI 24DA00456 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot CENTAURE AVOCATS Mme Ghislaine Borot M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de cette demande en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2310788 du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 novembre 2023 et enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n°24DA00456, le 4 mars 2024, le préfet du Nord représenté par Me Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter la requête. Il soutient que : - il n'y a pas de défaillance systémique de la Belgique dans le traitement des demandeurs d'asile et aucun élément du dossier ne permet de savoir ce qu'il en est de la demande d'asile en Belgique de M. C..., qui existe au regard du fichier Eurodac alors que l'intéressé conteste avoir fait une telle demande ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, M. C... représenté par Me Lequien, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de demande d'asile justifiant de l'enregistrement de cette demande en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il conclut à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et méconnait les articles 7 et 9 du règlement (UE) 604/2013 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024. M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée le 29 janvier 2024 par une décision du 25 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. II. Par une requête enregistrée sous le n°24DA00478 le 6 mars 2024, le préfet du Nord représenté par Me Rannou demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°2310788 du 24 janvier 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 novembre 2023, a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement Dublin II présente un caractère sérieux et que les moyens tendant au rejet de la requête de première instance sont également sérieux. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente, - et les observations de Me Lequien, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant afghan né le 18 août 1999, déclare être entré sur le territoire français pour retrouver son oncle et y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités belges. Celles-ci ayant donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Nord a prononcé, par un arrêté du 24 novembre 2023, le transfert de M. C... en Belgique. Par un jugement du 24 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. C... à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00456, le préfet relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 24DA00478, il demande également qu'il soit sursis à son exécution. Sur la requête n° 24DA00456 : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes du point 5 du préambule du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, la méthode de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile " devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (...)". 3. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que la fiche Eurodac a révélé que M. C... avait demandé l'asile en Belgique le 22 juillet 2021, les cases portant les mentions " date d'accord de protection internationale ", " date de réadmission ", " date de sortie après rejet ", " date de décision de prise en charge de la responsabilité " et " date de sortie de procédure en attente " n'étant pas remplies. De son côté, lors de son entretien individuel du 12 octobre 2023, M. C... a déclaré n'avoir pas demandé l'asile en Belgique. Sur la base de ces informations, les autorités françaises ont saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge présentée sur le fondement de l'article 18 , paragraphe 1, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.