CETATEXT000050035984 J4_L_2024_07_00023NT03475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/03/59/CETATEXT000050035984.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/07/2024, 23NT03475, Inédit au recueil Lebon 2024-07-16 CAA de NANTES 23NT03475 5ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER BREDIN PRAT M. Christian RIVAS M. FRANK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2300773, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère portant enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et à la demande de la société Biogaz de Bannalec, d'une installation de méthanisation implantée dans la zone d'activité de Loge Begoarem sur le territoire de la commune de Bannalec. Sous le n° 2300973, M. et Mme C... et D... Le Du ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le même arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère. Par un jugement nos 2300773, 2300973 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 23NT03475, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 22 décembre 2023, et les 11 et 26 avril et 16 mai 2024, la société Biogaz de Bannalec, représentée par Mes Aguila et Bron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et par M. et Mme Le Du ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du ou des vices qui affecteraient l'arrêté préfectoral ; 4°) de mettre à la charge des associations Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante SEPNB et de M. et Mme Le Du la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; il est entaché d'une insuffisance de motivation ; le caractère contradictoire de la procédure et la bonne administration de la justice ont été méconnus dès lors que les demandeurs n'avaient pas soulevé le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au motif que les éléments du dossier de demande d'enregistrement étaient insuffisants au regard des parcelles situées en bassin versant algues vertes ; il n'a pas été statué sur le moyen tiré de l'existence d'une filière alternative de traitement des digestats, et le jugement est à tout le moins insuffisamment motivé sur ce point ; le jugement ne statue pas sur sa demande tendant à ce que le tribunal fasse application de ses pouvoirs de régularisation en qualité de juge de plein contentieux ; il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction s'il estimait que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement étaient méconnues ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne sont pas méconnues, sachant que les premiers juges ont reformulé l'argumentation des requérants et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevait de la légalité externe, comme reposant sur les dispositions des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement, et non de la légalité interne comme retenu par les premiers juges ; les pièces au dossier permettent de s'assurer que les conditions de fonctionnement de l'installation ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en raison de l'existence d'une filière alternative de compostage qui permet de retirer du plan d'épandage des parcelles situées en bassin versant algues vertes ; le préfet a pu contrôler la consistance et la viabilité du plan d'épandage au regard des documents produits alors que la réglementation n'imposait pas à l'exploitant de présenter une filière alternative de traitement des digestats qui ne peuvent pas être épandus sur des parcelles agricoles ; les digestats produits seront principalement destinés à une valorisation agricole et ceux ne respectant pas les normes imparties pourront être incinérés ou traités ailleurs ; la société GEVAL s'est engagée par contrat à traiter au sein d'unités de traitement des déchets des digestats insusceptibles de faire l'objet d'un compostage ; les éléments nouveaux produits dans le cadre de la présente instance ne constituent pas une modification substantielle de l'arrêté et ils n'ont pas pour effet de nuire à l'information de la population ou d'exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale ; - il n'y avait pas lieu d'examiner le caractère suffisant des capacités financières de la société alors que les documents produits étaient suffisants pour apprécier la pertinence des modalités lui permettant de disposer de capacités financières adéquates au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; eu égard aux dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, les capacités financières devaient être appréciées au regard seulement de la pertinence des modalités prévues dès lors que ces capacités n'avaient pas nécessairement à être constituées lors du dépôt de demande d'enregistrement ; les nouveaux éléments produits dans le cadre de la présente instance, concernant le plan d'épandage, n'ont pas pour effet de nuire à l'information de la population ou d'exercer une influence sur le sens de la décision préfectorale ; - les deux vices retenus étaient susceptibles de régularisation, eu égard aux pouvoirs dévolus au juge de plein contentieux alors même que les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; - en tant que de besoin, il y aura lieu de régulariser l'autorisation contestée s'agissant de vices tenant aux capacités financières de la pétitionnaire et de l'insuffisance de prescriptions de l'arrêté préfectoral intervenu sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 6 mai et 24 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB, représentées par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la société Biogaz de Bannalec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Biogaz de Bannalec ne sont pas fondés ; - les éléments présentés devant la cour par la pétitionnaire ne peuvent être pris en compte alors que l'arrêté du 19 décembre 2022 a été annulé, que la procédure prévue à l'article R. 512-46-23 n'est pas respectée et alors que les éléments présentés ne sont que des propositions de cette société ; subsidiairement, les éléments présentés sont insuffisants pour établir le respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; la convention signée avec une société tierce pour le compostage de digestats est insuffisante alors qu'il n'est pas démontré comment les digestats livrés à cette société seront conformes au cahier des charges " MIATE " annexé au regard des intrants avant méthanisation et compte tenu du process choisi ; le code déchet relatif au digestat, et les déchets verts ou agroindustriels ne sont pas visés par cette annexe ; les conditions de stockage, d'évacuation et de transport de ces digestats ne sont pas précisées ; aucune filière crédible de secours par incinération n'est prévue ; les éléments nouveaux présentés en appel constituent une modification substantielle ou notable du projet. Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 20 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C... et D... Le Du, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Biogaz de Bannalec une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Biogaz de Bannalec ne sont pas fondés ; - les éléments présentés en cours d'instance par cette société sont sans incidence alors que l'arrêté contesté a été annulé ; en tout état de cause, un complément apporté au dossier d'enregistrement après le 1er janvier 2023, qu'il s'agisse du plan d'épandage ou des capacités financières de l'exploitant, ne peut être pris en compte compte-tenu de l'intervention de l'arrêté ministériel du 17 juin 2021 qui impose désormais une distance de 200 mètres entre un méthaniseur et une maison d'habitation d'un tiers ; subsidiairement, la modification du plan d'épandage doit être portée préalablement à la connaissance du préfet par application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement et cette modification prive le public d'une information ; - ils ont intérêt à agir contre l'autorisation contestée eu égard à la proximité du projet avec leur habitation et aux incidences du projet sur leur environnement proche ; - l'autorisation est intervenue en méconnaissance des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement, eu égard à l'incomplétude du dossier déposé par la pétitionnaire s'agissant des incidences du projet sur la santé humaine, de la description du milieu naturel et des enjeux faunistiques et floristiques, de l'appréciation des impacts sur la faune et la flore, de l'absence de précision sur le type d'usage futur, et des éléments relatifs à la capacité financière de l'exploitant ; - les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement sont méconnues, faute d'évaluation environnementale malgré la proximité de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et des possibles incidences sur la zone Natura 2000 proche ; - les dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement sont méconnues en l'absence d'étude de dangers ; - les dispositions de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement sont méconnues ; la consultation du public a été tardive ; - par la voie de l'exception, la décision est illégale en raison de l'illégalité, au regard de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme applicable en zone agricole, du classement de la parcelle d'assiette du projet en zone Uia au plan local d'urbanisme communal ; - les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 applicables aux installations de méthanisation sont méconnues eu égard à la localisation du projet ; - le projet est incompatible avec les objectifs et orientations du schéma régional de biomasse de Bretagne eu égard à sa localisation à proximité d'un cours d'eau ; - en raison de sa localisation, le projet est incompatible avec le SDAGE Bretagne, alors que sa compatibilité avec le SDAGE arrêté en 2022 n'a pas été analysée, ainsi qu'avec le SAGE Sud Cornouaille ; - le plan local d'urbanisme communal est méconnu s'agissant des articles Ui 13 relatif à l'intégration paysagère, et Ui 11 eu égard à l'atteinte portée à l'environnement naturel ; - le principe de précaution tel que mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement est méconnu eu égard à la localisation du projet ; - les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement sont méconnues eu égard essentiellement à la localisation du projet, à ses dangers pour les personnes et l'environnement et à l'insuffisance des prescriptions. II. Sous le n° 23NT03527, par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 novembre 2023 et 2 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et par M. et Mme Le Du ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du ou des vices qui affecteraient l'arrêté préfectoral ou de procéder à une annulation partielle de l'arrêté. Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; le tribunal a annulé l'arrêté au regard d'un moyen de fond tenant à l'obligation pour l'exploitant de justifier de ses capacités financières suffisantes qui n'a pas été soulevé, les requérants se bornant à soulever l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire au regard des dispositions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement ; à supposer ce moyen soulevé et fondé, le tribunal devait faire application des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux, dès lors qu'une régularisation était possible ; - le préfet a été en mesure de vérifier les conditions d'exploitation de l'installation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment au regard du plan d'épandage et des bassins versants algues vertes ; les prescriptions qui assortissent l'arrêté, suffisantes au regard de ce même article, en attestent ; la pétitionnaire avait indiqué avoir la possibilité de recourir à d'autres filières de valorisation des digestats, comme le compostage ; - au regard de l'effet dévolutif, il y a lieu de se reporter aux réponses apportées par le préfet du Finistère en première instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 6 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Eau et Rivières de Bretagne et l'association Bretagne Vivante SEPNB, représentées par Me Dubreuil, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association Eau et Rivières de Bretagne. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Biogaz de Bannalec et l'Etat ne sont pas fondés ; - les éléments présentés devant la cour par la pétitionnaire ne peuvent être pris en compte, alors que l'arrêté du 19 décembre 2022 a été annulé, que la procédure prévue à l'article R. 512-46-23 n'est pas respectée et que les éléments présentés ne sont que des propositions de cette société ; subsidiairement, les éléments présentés sont insuffisants pour établir le respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; la convention signée avec une société tierce pour le compostage de digestats est insuffisante alors qu'il n'est pas démontré comment les digestats livrés à cette société seront conformes au cahier des charges " MIATE " annexé au regard des intrants avant méthanisation et compte tenu du process choisi ; le code déchet relatif au digestat, et les déchets verts ou agro-industriels ne sont pas visés par cette annexe ; les éléments nouveaux présentés en appel constituent une modification substantielle ou notable du projet. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. et Mme C... et D... Le Du, représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge respective de l'Etat et de la société Biogaz de Bannalec une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par l'Etat ne sont pas fondés ; - les éléments présentés en cours d'instance par cette société sont sans incidence alors que l'arrêté contesté a été annulé ; en tout état de cause un complément apporté au dossier d'enregistrement après le 1er janvier 2023, qu'il s'agisse du plan d'épandage ou des capacités financières de l'exploitant, ne peut être pris en compte compte-tenu de l'intervention de l'arrêté ministériel du 17 juin 2021 qui impose désormais une distance de 200 mètres entre un méthaniseur et une maison d'habitation d'un tiers ; subsidiairement, la modification du plan d'épandage doit être préalablement portée à la connaissance du préfet par application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement et cette modification prive le public d'une information ; - ils ont intérêt à agir contre l'autorisation contestée eu égard à la proximité du projet avec leur habitation et à ses incidences sur leur environnement proche ; - l'autorisation est intervenue en méconnaissance des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement eu égard à l'incomplétude du dossier déposé par la pétitionnaire s'agissant des incidences du projet sur la santé humaine, de la description du milieu naturel et des enjeux faunistiques et floristiques, de l'appréciation des impacts sur la faune et la flore, de l'absence de précision sur le type d'usage futur, et des éléments relatifs à la capacité financière de l'exploitant ; - les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement sont méconnues faute d'évaluation environnementale malgré la proximité de ZNIEFF et de possibles incidences sur la zone Natura 2000 proche ; - les dispositions de l'article L. 181-25 du code de l'environnement sont méconnues en l'absence d'étude de dangers ; - les dispositions de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement sont méconnues ; la consultation du public a été tardive ; - par la voie de l'exception, la décision est illégale en raison de l'illégalité, au regard de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme applicable en zone agricole, du classement de la parcelle d'assiette du projet en zone Uia au plan local d'urbanisme communal ; - les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 applicable aux installations de méthanisation sont méconnues eu égard à la localisation du projet ; - le projet est incompatible avec les objectifs et orientations du schéma régional de biomasse de Bretagne eu égard à la localisation du projet à proximité d'un cours d'eau ; - en raison de sa localisation le projet est incompatible avec le SDAGE Bretagne, alors que sa compatibilité avec le SDAGE arrêté en 2022 n'a pas été analysée, ainsi qu'avec le SAGE Sud Cornouaille ; - le plan local d'urbanisme communal est méconnu s'agissant des articles Ui 13 relatif à l'intégration paysagère, et Ui 11 eu égard à l'atteinte portée à l'environnement naturel ; - le principe de précaution tel que mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement est méconnu eu égard à la localisation du projet ; - les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement sont méconnues eu égard essentiellement à la localisation du projet, à ses dangers pour les personnes et l'environnement et à l'insuffisance des prescriptions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 2 août 2018, modifié, établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Bron, représentant la société Biogaz de Bannalec, de Me Dubreuil représentant les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB et de Me Collet représentant M. et Mme Le Du. Deux notes en délibéré, présentées pour les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, ont été enregistrées respectivement dans les dossiers 23NT03475 et 23NT03527, le 2 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 avril 2022, la société Biogaz de Bannalec, filiale du groupe CVE, a déposé auprès des services de l'Etat une demande d'enregistrement, complétée le 30 juin suivant, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), portant sur l'exploitation d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bannalec (Finistère), d'une capacité annoncée de 23 630 tonnes d'intrants par an. Après avoir consulté les deux communes comprises dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation ainsi que les quatorze communes concernées par le plan d'épandage présenté par la société pétitionnaire, soumis le dossier de demande à la consultation du public puis recueilli l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 décembre 2022 assorti de prescriptions, procédé à l'enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-2 b de la nomenclature des installations classées. A la demande, d'une part, des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB, et, de l'autre, de M. et Mme Le Du, propriétaires d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du site d'implantation de l'unité de méthanisation, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par un unique jugement du 28 septembre 2023. La société Biogaz de Bannalec, sous le n° 23NT03475, et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sous le n° 23NT03527, relèvent appel de ce jugement. 2. Les requêtes susvisées présentées par la société Biogaz de Bannalec et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les deux motifs d'annulation retenus par les premiers juges : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ". Aux termes de l'article L. 514-6 de ce code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.(...) ". Selon l'article L. 512-7 de ce code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-1 de ce code : " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. / (...) La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. ". L'article L. 512-7-3 du même code prévoit que : " (...) En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. (...) ". 4. Aux termes de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement : " (...) II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. ". Aux termes de l'article R. 512-46-16 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. ". 5. En application de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, issu de l'article 5 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation simplifiée, dénommée également enregistrement, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 6. Le jugement attaqué a annulé l'arrêté du préfet du Finistère aux motifs, d'une part, qu'en ne s'assurant pas des impacts sur l'environnement du plan d'épandage associé au projet d'installation contesté cette autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, que la société pétitionnaire n'a pas justifié des conditions dans lesquelles elle était en mesure de respecter l'ensemble des prescriptions générales applicables faute d'avoir permis au préfet d'apprécier les capacités financières qu'elle entendait mettre en œuvre pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que de satisfaire à ses obligations en cas de cessation d'activité. S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement au regard du plan d'épandage : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'enregistrement, la société Biogaz de Bannalec a présenté un plan d'épandage des digestats résultant du fonctionnement du méthaniseur et identifiant notamment les parcelles concernées par ce plan et leurs propriétaires. Il y est exposé que ces digestats, solides pour 2 067 tonnes par an ou liquides pour 22 875 tonnes par an, seront épandus à des fins agricoles eu égard à leurs teneurs en azote et en phosphore, selon des modalités qui y sont présentées après identification notamment de diverses " contraintes dans le secteur d'étude ". Ce même document présente les filières alternatives, temporaires ou définitives à l'épandage, dans l'hypothèse où celui-ci deviendrait impossible, constituées du compostage ou de l'incinération des digestats. Si cette présentation des alternatives à l'épandage ne présente pas de manière détaillée ces options, du fait même qu'elles ne sont qu'une alternative et compte-tenu de la réglementation applicable aux demandes d'enregistrement, elle comprend néanmoins les éléments nécessaires pour apprécier leur pertinence. Il a été joint au dossier de demande d'enregistrement, dès la phase d'instruction de cette demande, une lettre d'intention du 21 janvier 2022 de la société Geval, exploitant une plateforme de compostage située à proximité du projet, pour le traitement des digestats solides, jusqu'à 3 000 tonnes par an et par apports réguliers. S'agissant du plan d'épandage présenté initialement, il résulte également du dossier de demande qu'il était prévu sur des parcelles agricoles situées dans un périmètre de 25 kilomètres autour de l'installation, d'une superficie totale 1 965 hectares, dont 484 hectares, soit environ 25 %, se situent en bassin versant algues vertes (BVAV) au 6ème programme d'actions régional (PAR) Bretagne en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates. Lors de l'instruction de cette demande d'enregistrement, la question de l'épandage des digestats en BVAV a fait l'objet d'un examen particulier par les services de l'inspection des installations classées de l'unité départementale du Finistère, rattachée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement (DREAL) de Bretagne ainsi qu'il résulte du rapport de ce service établi le 28 novembre 2022 en application de l'article R. 512-46-16 du code de l'environnement. Constatant l'absence ou les insuffisances de réponse apportées par la société Biogaz de Bannalec à ses interrogations portant sur cet épandage, et afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ce service a notamment proposé d'assortir le projet d'arrêté d'enregistrement de prescriptions renforcées par référence à l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé s'agissant de l'épandage des digestats en BVAV. L'arrêté préfectoral contesté comprend ainsi, en son titre 2, des prescriptions particulières, portant spécifiquement sur les épandages en BVAV. Au point 2.2.3.1 de cet arrêté, afin d'assurer l'équilibre des flux d'azote, le préfet interdit ainsi dans ce type de bassin l'épandage de déchets déposés par un producteur ne mettant pas à disposition de l'exploitant des terres pour l'épandage des digestats. De même, il prescrit que les déchets apportés par tout prêteur de terre située en BVAV seront épandus sur les terres de ce prêteur dans le respect de l'équilibre de la fertilisation et des dispositions du plan d'actions régional. Il est également imposé l'utilisation de matériels spécifiques, pendillards ou enfouisseurs, lors de l'épandage. Un protocole de surveillance des sols est également défini. Il résulte par ailleurs du rapport de l'inspection des installations classées que, sous réserve du respect des prescriptions complémentaires qu'elle préconisait, le dossier présenté par la société Biogaz de Bannalec permettait de satisfaire à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et était compatible avec les plans et schémas opposables. Enfin le CODERST, réuni le 22 décembre 2022, a émis un avis favorable par 15 voix contre 3 au projet, amendé par le préfet du Finistère, de la société Biogaz de Bannalec. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 3 que s'il appartient bien au préfet, avant d'enregistrer une demande d'enregistrement, de s'assurer du respect des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi qu'il est prévu par les articles L. 511-7 et suivant du même code, il lui est possible, et comme cela a été fait en l'espèce, d'assortir son arrêté, en application de ce même article, de prescriptions particulières renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en conséquence des prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral en matière d'épandage en BVAV et du jugement attaqué, la société pétitionnaire a conclu le 12 décembre 2023 avec la société Geval, spécialisée en compostage, une convention quinquennale renouvelable, précisant et renforçant le recours déjà envisagé à l'épandage, dont il résulte que cette plateforme prendra en charge annuellement a minima 4 000 tonnes de digestat solide, avec la possibilité de prendre en charge 2 000 tonnes supplémentaires. Cette modification apparait ainsi comme la conséquence, non pas d'un changement d'une installation déjà enregistrée au sens de l'article R. 412-46-23 du code de l'environnement, mais d'une modification en cours d'instance contentieuse des règles de fond régissant ce projet, laquelle s'apprécie à la date à laquelle la juridiction, saisie en qualité de juge du plein contentieux, se prononce. La circonstance que l'arrêté préfectoral a été annulé en première instance est sans incidence sur la possibilité pour la pétitionnaire, dans le cadre de l'instance d'appel, de présenter des éléments de nature à préciser sa demande ainsi qu'il a été rappelé au point 5. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 51 " Récupération-Recyclage- Élimination " de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé : " Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières, conformément à la réglementation. / L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation. (...) ". 10. Il résulte de ces dispositions de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé que l'exploitant, ici la société Biogaz de Bannalec, doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses déchets en conformité avec la réglementation. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que des déchets présentés par la société Biogaz de Bannalec à la société Geval en vue de leur compostage ne respecteraient pas le cahier des charges propre aux Matières d'Intérêt Agronomique issues du Traitement des Eaux (MIATE) qui leur est opposable, alors que les parties contractantes à cette convention ont explicitement subordonné la livraison des digestats provenant du méthaniseur contesté à leur conformité avec ce cahier des charges et ont détaillé les modalités de reprise ou de destruction de ces déchets en cas de non-conformité constatée. L'article 4.5 de la convention liant la société Bioaz de Bannalec à la société Geval indique que " le client s'oblige notamment à (...) transmettre au prestataire une analyse MIATE du Digestat conforme à la réglementation avant la première livraison (...). ". La seule circonstance que certains des substrats entrant dans le process de méthanisation, lequel est unique pour toutes les matières traitées, ne respectent pas le cahier des charges propre aux MIATE n'établit pas que les déchets résultant de ce processus, sous forme de digestats solides, ne seront en aucun cas compatibles avec ce cahier des charges propre aux MIATE, lequel n'est pas seulement défini par référence à la nature des intrants dans le processus de création des MIATE. Du reste, les intrants dans le méthanisateur seront uniquement des matières, susceptibles d'être épandues, limitées aux déchets végétaux, aux déchets agro-alimentaires et effluents d'élevage. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la gestion des déchets de la société Biogaz de Bannalec provenant du processus de méthanisation par cette plateforme n'est que l'une des modalités de leur traitement, le reste pouvant faire l'objet à titre principal d'épandage ou en dernier lieu d'incinération. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 51 de l'arrêté ministériel du 12 août 2011 seraient méconnues, faute pour la société Biogaz de Bannalec d'établir qu'elle éliminerait tous ses déchets dans le respect de la réglementation, et qu'elle méconnaitrait en conséquence les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Enfin, la circonstance que les modalités de transport des digestats en direction de la plateforme de compostage ne sont pas détaillées est en l'espèce sans incidence, alors qu'il est établi que ces transports se substitueront à ceux prévus initialement pour un épandage en BVAV. Enfin, le " business plan " présenté en cours d'instance devant la cour identifie le coût probable de ce transport. 11. Si les associations intimées font également valoir que la société Geval ne serait pas autorisée à accepter des déchets provenant de la méthanisation, aussi dénommée traitement anaérobie des déchets, une telle circonstance n'est pas établie par l'instruction. Une telle interdiction ne résulte pas de l'arrêté du 15 février 2010 du préfet du Finistère complétant son arrêté initial du 12 février 2001 autorisant la société Geval à, notamment, exploiter une plateforme de compostage de déchets végétaux à Pont-Scorff au titre de la législation sur les installations classées. Par ailleurs, ce recours au traitement par compostage de certains des digestats par la société Geval a été examiné, sans appeler de commentaires, par les services techniques de l'Etat lors de l'instruction de la demande d'enregistrement de la société Biogaz de Bannalec qui mentionnait cette possibilité. La consultation du CODERST ne fait pas davantage état d'une telle impossibilité. 12. En conséquence des points précédents, il résulte de l'instruction que le projet ainsi soumis au préfet pour enregistrement, amendé sur proposition des services de l'inspection des installations classées, ne présente pas des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 qui auraient justifié de refuser l'enregistrement sollicité de cette demande. Par suite, la société Biogaz de Bannalec et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, au motif que le préfet du Finistère ne se serait pas assuré des impacts sur l'environnement du plan d'épandage associé au projet d'installation de méthanisation, n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 19 décembre 2022. S'agissant des capacités financières de la société pétitionnaire afin d'assumer les exigences découlant de l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : 13. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ". Et, aux termes de l'article R. 512-46-8 du code de l'environnement : " (...) Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. ". 14. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement citées au point 3, que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Pour l'application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce. 15. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Biogaz de Bannalec comprend une présentation de cette société, indiquant qu'elle est une filiale du groupe CVE, qui détient 96,49 % de son capital et est spécialisé dans la production d'énergies renouvelables en France et à l'international. Cette demande présente les éléments financiers principaux de ce groupe, dont son chiffre d'affaires annuel, celui réalisé en vente d'électricité, la valeur de son parc d'exploitation en exploitation multi-énergie et les conditions de son propre développement. Il est également mentionné que la société Biogaz de Bannalec disposera des capacités financières de sa société mère. Par ailleurs, ce dossier mentionne que, le financement du projet étant conditionné à l'autorisation d'exploiter, la société Biogaz de Bannalec ne justifie pas à ce stade d'un engagement financier ferme d'un établissement bancaire, mais qu'elle est néanmoins en mesure de préciser le montant prévu de son investissement et le fait que son projet de plan de financement sera adopté avant le début de fonctionnement de l'installation, lequel couvrira notamment la phase de remise en état du site en fin d'exploitation, ainsi que son chiffre d'affaires prévisionnel sur 30 ans d'exploitation. Le dossier détaille les conditions de fixation du prix d'achat de la matière première qui sera traitée sur le site, le prix de rachat approximatif par la société GRDF du biométhane produit, les modalités de fixation du prix d'achat par les agriculteurs du digestat à épandre. 16. Enfin, et au surplus, pour la première fois devant la cour, la société Biogaz de Bannalec présente un " business plan " daté du 14 décembre 2023 ainsi qu'une lettre d'intention du 7 septembre 2023 d'une banque mentionnant son " intérêt pour arranger le financement " de l'exploitation en débat. De même, elle a communiqué un courrier du 24 avril 2024 du directeur général la société CVE biogaz, indiquant que cette société se porte codébiteur solidaire, pendant toute la durée de l'exploitation du projet en débat par la société Biogaz de Bannalec, au titre notamment des obligations que cette dernière contracterait ou supporterait pour la construction de l'unité de méthanisation ou la remise en état du site en cas de cessation de l'exploitation. Par un courrier du même jour, cette société promet également notamment, sous conditions, d'apporter environ 1,4 million d'euros en fonds propres à la société Biogaz de Bannalec afin d'assumer les exigences susceptibles de résulter du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. 17. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions combinées des articles L. 512-7-3 et R. 412-46-4 du code de l'environnement, les éléments présentés par la société Biogaz de Bannalec établissent la pertinence des modalités selon lesquelles la société pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit que la société Biogaz de Bannalec et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à soutenir que ces mêmes dispositions ne sont pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère. 18. En conséquence de ce qui précède, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement pour annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère. 19. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et les fins de non-recevoir soulevés en première instance et devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB : S'agissant de la procédure l'enregistrement : Quant au contenu de la demande d'enregistrement : 20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-46-3 du même code : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : / (...) 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". 21. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande d'enregistrement, la société Biogaz de Bannalec a présenté un document réalisé par une société spécialisée en études techniques, dont l'ingénierie environnementale, comprenant une notice d'impact. Ce document procède notamment à la description des incidences notables que le projet de la société Biogaz de Bannalec est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine au regard notamment de la faune et de la flore, la pollution des sols, la ressource en eau ou le trafic routier. S'agissant de la faune et de la flore, l'étude s'appuie sur des inventaires réalisés sur le site et ses abords en 2010, aux enjeux alors présentés comme faibles, complétés par un nouvel inventaire également réalisé sur site le 13 janvier 2022 par un écologue, lequel a alors qualifié ces enjeux de modérés. S'agissant des eaux, avant de décrire les incidences du projet sur les activités piscicoles et conchylicoles proches, le document présente celles résultant de son propre fonctionnement sur la ressource en eau avec notamment une présentation des mesures destinées à prévenir et traiter les pollutions accidentelles. A cet égard et plus largement, ce même document mentionne également les divers enjeux liés à la proximité du projet avec des zones ou secteurs sensibles, dont une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, des sites Natura 2000, des activités conchylicoles ainsi que des possibles interactions au regard de la gestion de l'eau. La circonstance que l'activité de méthanisation accroitra le trafic routier est également prise en compte. S'il est inévitable que les installations de méthanisation présentent des risques d'accident, susceptibles de concerner les personnes et de générer des pollutions, le dossier de demande d'enregistrement examine ce risque et présente diverses possibilités de les éviter. 22. Par ailleurs, le dossier de demande d'enregistrement comprend une annexe spécifique intitulée " étude préalable à l'épandage des digestats de méthanisation ". L'existence même de ce document atteste de la prise en compte des risques liés à l'épandage des digestats issus de la méthanisation. Ce document apporte diverses précisions sur la composition prévisionnelle des digestats, les surfaces mises à disposition par les exploitants agricoles retenus et identifie notamment le fait que certains de ces exploitants épandent d'autres produits, comme des boues ou effluents d'industries agro-alimentaires et, pour trois d'entre eux, précisément identifiés, des boues de stations d'épuration. Ce même document identifie également les contraintes liées à la localisation de ce plan, notamment au regard des risques de lessivage ou de surfertilisation des sols, ainsi que les protections prévues, par exemple autour des captages d'eau recensés. 23. D'autre part, il résulte également du dossier de demande d'enregistrement que la société Biogaz de Bannalec a indiqué dans sa demande d'enregistrement, au regard de la nomenclature régissant les ICPE, que son projet entrait tant dans la rubrique 2781 pour les installations de méthanisation de déchets de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires et autres déchets non dangereux que notamment dans la rubrique 43-10 de la même nomenclature relative aux " gaz inflammables catégorie 1 et 2 ". La circonstance que l'arrêté préfectoral contesté ne mentionne ensuite que la rubrique 2781-2-b relative à certaines installations de méthanisation est sans incidence sur la complétude du dossier soumis à demande d'enregistrement au regard du 3° de l'article R. 512-46-3 précité. Au surplus, les services de la préfecture du Finistère expliquent, sans être contredits, par référence à une instruction du ministère de la transition écologique, que lorsque, comme en l'espèce, la quantité de gaz inflammable présente dans une installation de méthanisation est inférieure à 10 tonnes, il n'y a pas lieu de procéder à un classement par l'arrêté dans la rubrique 43-10, la présence de gaz étant alors réglementée, par connexité, au regard de la rubrique 2781. 24. En conséquence, les associations intimées ne sont pas fondées à soutenir que la demande d'enregistrement méconnaitrait les dispositions précitées et n'aurait pas mis le préfet du Finistère à même de procéder à l'examen requis de cette demande. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur / (...) 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; / 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ". 26. D'une part, il résulte de l'instruction que ni le site d'implantation de l'installation de méthanisation ni aucune des parcelles parties au plan d'épandage de cette installation n'est compris dans un site Natura 2000. En tout état de cause, le document d'étude dédié à l'épandage annexé à la demande d'enregistrement identifie le site des dunes et côtes de Trévignon, site d'intérêt communautaire, comme limitrophe du plan et conclut à l'absence " d'incidence perceptible " sur les zones les plus proches. L'annexe intitulée " étude d'incidence Natura 2000 sur le site Dunes et côtes de Trévignon " présente plus précisément les impacts du plan d'épandage au regard respectivement de l'eau, des émissions atmosphériques, des émissions sonores et des vibrations, avant de conclure à l'absence d'impact notable de l'épandage des digestats issus de la méthanisation. En l'état de l'instruction, la circonstance alléguée qu'un plus grand nombre de parcelles que celles identifiées par la pétitionnaire comme situées en limite du site Natura 2000 serait susceptible de supporter l'épandage de digestats, n'est pas de nature à établir que l'étude d'incidence présente au dossier serait insuffisante. 27. D'autre part, le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Biogaz de Bannalec présente, dans un point dédié de sa demande d'enregistrement, ses capacités techniques. Il y est exposé que cette société est une filiale du groupe CVE lequel est spécialisé depuis dix ans dans la production d'énergies renouvelables en France et à l'international, s'agissant de l'identification de ce type de projet à son exploitation. Il y est indiqué qu'il exploite en France deux unités de méthanisation, que deux autres unités sont en cours de construction et qu'il a le projet de réaliser vingt unités. Il est exposé qu'il sera procédé à une mutualisation des compétences existantes, dont certaines techniques propres à l'exploitation de méthaniseurs, et à leur renforcement numérique en fonction de l'avancement des divers projets en cours. En outre, eu égard à ce qui a été exposé aux points 15 et 16 du présent arrêt, le dossier de demande d'enregistrement comprend la description requise de la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. 28. Enfin, pour les motifs exposés aux points 7 à 16 du présent arrêt, le dossier de demande d'enregistrement doit être regardé comme complet au regard des dispositions citées au point 13, s'agissant de la description des capacités techniques et financières de la société Biogaz de Bannalec. 29. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-46-4 précité du code de l'environnement doit être écarté et ces mêmes pièces ne permettent pas de regarder le dossier de demande d'enregistrement initialement présenté comme étant incomplet au sens du dernier alinéa de l'article L. 511-7-1 du code de l'environnement. Quant à la consultation du public : 30. D'une part, ainsi qu'il a été exposé, le plan d'épandage a été modifié en conséquence des prescriptions décidées par le préfet du Finistère dans l'arrêté du 19 décembre 2022 afin de réglementer, pour les réduire, les épandages possibles en BVAV. Cette modification a eu pour conséquence, non de modifier le parcellaire des terrains recevant les digestats provenant de l'installation de méthanisation, mais de reporter sur d'autres filières, comme le compostage, l'utilisation de ces digestats. En conséquence, ces modifications n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information du public et, par suite, ne nécessitaient pas une nouvelle consultation du public. 31. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé aux points 7 à 16 du présent arrêt, les pièces présentées en cours d'instance contentieuse, s'agissant tant des capacités financières de la société pétitionnaire que des modalités de traitement des digestats, ne font que préciser et conforter les éléments déjà présentés à l'appui de la demande d'enregistrement et soumis à la consultation du public. Elles ne nécessitent pas, en conséquence, une nouvelle consultation du public. Quant à l'absence d'évaluation environnementale : 32. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; (...) / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (...) ". 33. Le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale. 34. Le point 2 de l'Annexe III de la directive précitée 2011/92/UE relatif aux critères concernant la " localisation des projets " précise que : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: /
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