CETATEXT000050037857 J_L_2024_07_00023TL00313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/03/78/CETATEXT000050037857.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/07/2024, 23TL00313, Inédit au recueil Lebon 2024-07-18 CAA de TOULOUSE 23TL00313 3ème chambre excès de pouvoir C M. Rey-Bèthbéder GUEYE DORO Mme Karine Beltrami Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206363 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 janvier 2023 en tant qu'il annule les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant ce tribunal. Il soutient que : - la situation de M. A... correspond aux critères prévus aux 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; la circonstance qu'il aurait eu un projet de mariage avec une ressortissante française n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale et est fondée eu égard à l'absence de justification de circonstances humanitaires. Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 14 juillet 2023 et les 1er février, 12 février et 3 juillet 2024, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, M. A..., représenté par Me Gueye, doit être regardé comme concluant : 1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il annule les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision relative à l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il présente des garanties de représentations suffisantes, dispose de liens familiaux et professionnels intenses en France et doit se marier au mois de décembre 2022 ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures. Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la décision du 19 avril 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Karine Beltrami, - et les observations de Me Gueye représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.