CETATEXT000050048173 J5_L_2024_07_00024NC00849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/04/81/CETATEXT000050048173.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/07/2024, 24NC00849, Inédit au recueil Lebon 2024-07-23 CAA de NANCY 24NC00849 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BAUER GEHIN - GERARDIN M. Stéphane BARTEAUX M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E..., son épouse, Mme C... E..., et leurs deux enfants majeurs, M. A... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par un jugement n°s 2303244-2303245-2303246-2303247 du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC0849, M. F..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, respectivement pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00850, Mme G..., représentée par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00851, M. A... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. IV.- Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, sous le n° 24NC00852, M. D... E..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, pour l'instance d'appel et la première instance, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif du 10 octobre 2023 qui a annulé la décision fixant le pays de destination ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle permet de l'envoyer dans un pays différent des autres membres de la famille ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet par conséquent de séparer les membres de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... E..., Mme C... E..., MM. A... et D... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 29 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.