CETATEXT000050051559 J1_L_2024_07_00023PA04975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/05/15/CETATEXT000050051559.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/07/2024, 23PA04975, Inédit au recueil Lebon 2024-07-24 CAA de PARIS 23PA04975 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN FOURNIER M. Ivan LUBEN Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2313976/1-2 du 8 aout 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 2, 20 et 21 décembre 2023, et les 13 et 28 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Fournier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 aout 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet police du 30 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 28 juin 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'un non-lieu pourrait être prononcé dans ce dossier. Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Fournier, a répondu au moyen relevé d'office qui lui avait été communiqué en maintenant ses conclusions initiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.