CETATEXT000050051560 J1_L_2024_07_00024PA00994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/05/15/CETATEXT000050051560.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/07/2024, 24PA00994, Inédit au recueil Lebon 2024-07-24 CAA de PARIS 24PA00994 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DE SA - PALLIX Mme Marianne JULLIARD Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2305749 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2023, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser au conseil de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, le préfet de police, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2305749 du 31 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire était entachée d'une erreur de qualification juridique des faits quant à la menace grave à l'ordre public et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé par voie de conséquence les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à M. B... de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; - s'agissant des autres moyens soulevés par M. B..., il entend conserver l'entier bénéfice de ses écritures de première instance. Par des mémoire en défense, enregistrés le 8 avril 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2024, M. B..., représenté par Me Nicolas de Sa-Pallix, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les pièces produites par le préfet en première instance soient écartées des débats pour irrecevabilité, à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police du 10 mai 2023, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un carte de séjour de dix ans portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent - toutes activités professionnelles " sur le fondement de l'article R. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport n° PAQ373838 valable du 7 mars 2023 au 7 mars 2028 dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel du préfet de police est irrecevable à défaut de production du jugement attaqué ; - les pièces produites par le préfet de police en première instance devront être écartées pour méconnaissance des dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative dès lors qu'elles ont été produites dans un fichier unique sans signet, qu'elles ne constituent pas une série homogène et ne sont pas accompagnées d'un inventaire détaillé ; - l'ensemble de la procédure est entachée d'une violation du principe d'égalité des armes et du principe du contradictoire ; elle est également entachée d'un détournement de pouvoir ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - les décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police ne justifie pas de l'identité et de l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation des fichiers informatisés ; cet arrêté est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et d'une violation du secret de l'enquête ; - il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de droit en l'absence de qualification d'une menace à l'ordre public suffisante pour édicter une mesure d'éloignement et a violé les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il est né en Espagne et vit en France depuis l'âge de onze ans, qu'il y a toutes ses attaches, qu'il y a effectué ses études et y a occupé différents emplois, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il disposait à la date de l'arrêté de ressources suffisantes et qu'il est bien inséré dans la société française ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-4 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a produit une nouvelle pièce enregistrée le 25 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.