CAA de Nancy, 1ère chambre, 23/07/2024, 23NC00162
CETATEXT000050051628 J5_L_2024_07_00023NC00162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/05/16/CETATEXT000050051628.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 23/07/2024, 23NC00162, Inédit au recueil Lebon 2024-07-23 CAA de NANCY 23NC00162 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH M. Jean-Baptiste SIBILEAU Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a refusé de lui accorder un permis de visite à l'endroit de son mari, incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes.
Par un jugement n° 2102872 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le premier alinéa de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-8-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire ".
Aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. / Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. / Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
De surcroît, il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Troyes n'a pas prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction d'entrer en contact avec sa compagne. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte aucun élément factuel de nature à établir que seul le refus de délivrance d'un permis de visite, à l'exclusion de toute autre mesure moins attentatoire aux droits de M. B... comme de son épouse, soit de nature à assurer la sécurité de l'intéressée ainsi que le bon ordre de l'établissement. Au demeurant, l'administration n'établit pas plus qu'elle n'allègue que M. B... ait postérieurement à l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 adopté un comportement de nature à compromettre le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.
Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2 N° 23NC00162