Vu la procédure suivante : Le préfet du Val d'Oise a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le maire de Butry-sur-Oise (Val d'Oise) a délivré un permis de construire à M. A... B... pour la construction d'une maison d'habitation. Par un jugement n° 1905265 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé ce permis de construire en tant que le projet, en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de l'Oise, ne prévoit pas de dispositif de coupure des réseaux techniques placé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, que la cote du premier plancher utile n'est pas à plus de 0,50 mètre de la cote des plus hautes eaux connues et qu'il prévoit un remblai, et enjoint à M. B... de régulariser son projet dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Par une ordonnance n° 20VE01463, 20VE01465 du 25 septembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par une décision n° 444889 du 13 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a requalifié les conclusions de M. B... en conclusions en tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2020 et renvoyé l'affaire à ce tribunal. Par un jugement n° 2210196 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions en tierce-opposition contre le jugement du 24 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.