CETATEXT000050054424 J0_L_2024_07_00023VE01248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/05/44/CETATEXT000050054424.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2024, 23VE01248, Inédit au recueil Lebon 2024-07-18 CAA de VERSAILLES 23VE01248 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI CAPDEVILA M. Jean-Edmond PILVEN Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de condamner in solidum, la commune de Freneuse et son assureur la société Groupama, le syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse (SIABF) et son assureur la société Axa France, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France (CCPIF) et son assureur la société Axa France, à verser à Mme A... E... en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de M. D... F... et à M. B... E... et M. C... E... en leur qualité d'ayants-droits de M. D... F..., la somme de 261 598,27 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait d'inondations successives du sous-sol de leur propriété située 4bis route nationale 13 sur la commune de Freneuse. Par un jugement n° 1601271 du 12 avril 2019 le tribunal administratif de Versailles a condamné la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et la société Axa France Iard solidairement à verser à Mme A... E... en son nom propre et à Mme A... E..., M. C... E... et M. B... E... en leur qualité d'ayants-droits de M. D... E..., une somme globale de 226 068,42 euros. Le tribunal a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et de leur capitalisation à la date du 11 janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Enfin le tribunal a décidé que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 579,48 euros par l'ordonnance du président du tribunal en date du 22 avril 2015, seraient mis à la charge définitive et solidaire de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et de la société Axa France Iard. Première procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019 sous le n° 19VE01493, la société Axa France Iard, représentée par Me Capdevila, avocat, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de condamner Mme A... E..., M. C... E... et M. B... E... à lui verser solidairement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées aux consorts E... en évaluant le coût de la réparation du mur de clôture à la somme de 8 929,56 euros HT, le trouble de jouissance à la somme de 10 000 euros et le préjudice moral à la somme de 3 000 euros. Elle soutenait que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; elle n'a pas à garantir la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France dès lors que le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion de garantie en cas d'insuffisance de capacité du réseau ; - en outre, les deux inondations de 2007 n'ont pas été déclarées par le souscripteur lors du renouvellement du contrat d'assurance le 22 avril 2008 ; le contrat ne présentait pas de caractère aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil ; - à titre subsidiaire, le coût des travaux retenu par l'expert, de 146 068,42 euros, permet de réaliser une digue destinée à protéger le pavillon et ne correspond pas à une simple réfection d'un mur à l'identique pour laquelle un devis de 8 929,56 euros HT a été fourni ; ce devis doit être retenu et indexé selon l'indice Insee du coût de la construction ; - elle s'en rapporte pour les pertes matérielles à l'évaluation forfaitaire par le tribunal à la somme de 24 000 euros ; - le tribunal a statué ultra petita en leur attribuant la somme de 36 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; la demande des victimes doit être réduite sensiblement sur ce point ; - le préjudice moral doit être évalué à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 juillet 2019 et le 28 mai 2021, Mme A... E..., en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit, et MM. C... et B... E..., en leur qualité d'ayants-droits, représentés par Me Abella, avocate, demandaient à la cour : 1°) de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, à leur verser la somme de 271 798,27 euros, à parfaire, en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et avec capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes d'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, à leur verser la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner in solidum la commune de Freneuse et son assureur, la société Groupama, la communauté de communes Les portes d'Ile-de-France et son assureur, Axa France Iard, aux dépens à hauteur de la somme de 2 194 euros à parfaire. Ils faisaient valoir que : - la responsabilité pour faute de la commune doit être engagée au titre des pouvoirs de police générale du maire qui n'a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la salubrité publiques après les orages de 2007 ; en outre, le maire a conservé ses pouvoirs de police spéciale en matière d'assainissement jusqu'au 30 juin 2011 ; le dépôt de pierres sur les regards à l'origine des inondations et le creusement d'une rigole étaient insuffisants à prévenir tout nouveau sinistre ; - la responsabilité pour faute de la commune est également engagée pour défaut d'assistance et d'information ; les travaux pour circonscrire la cause des sinistres n'ont jamais été effectués par la commune depuis 2007 ; aucune indemnisation ne leur a été versée ; ils n'ont pas été assistés pour les réparations et le nettoyage et dans leurs démarches administratives ; la commune ne les a informés que tardivement du transfert de la compétence relative à l'assainissement au syndicat intercommunal d'assainissement Bonnières-Freneuse ; - la responsabilité de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France est également engagée sans faute à raison des dommages qu'ils ont subis en tant que tiers à un ouvrage public ; - les assureurs doivent être condamnés in solidum avec la commune et la communauté de communes ; le risque était bien aléatoire ; le contrat d'assurance de 2008 dont se prévaut la société Axa France Iard n'a pas été signé par l'assuré ; il ne leur est pas opposable ; ils n'ont pas la preuve de la connaissance de ces exclusions par l'assuré ; les clauses applicables en 2007 ne sont pas fournies ; le caractère aléatoire du risque étant établi, la clause d'exclusion n'est pas applicable ; - les préjudices qu'ils ont subis sont indemnisables dès lors qu'ils ont pour cause directe le dysfonctionnement du réseau d'assainissement et la carence fautive de l'administration ; - les travaux visant à mettre fin aux désordres s'élèvent à la somme 146 068,42 euros pour la reconstruction du mur de soutènement ; - les préjudices matériels s'élèvent non à la somme de 24 000 euros allouée par le tribunal mais au total à la somme de 33 129 euros, soit 2 500 euros pour la fourniture et la pose d'une nouvelle porte de garage, à hauteur de 2 029,85 euros pour la dépose des anciennes dalles et la fourniture et la pose de nouvelles dalles au sous-sol, à hauteur de 22 000 euros pour les objets perdus lors des sinistres, à hauteur de 6 600 euros pour le nettoyage du garage ; - la privation de la jouissance du sous-sol s'élève à la somme de 42 600 euros en mai 2021 ; - leur préjudice moral doit être indemnisé par le versement d'une indemnité de 50 000 euros, le tribunal n'ayant retenu que la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, représentée par Me Piquet, avocate, demandait à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de la déclarer hors de cause ou de condamner la société Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle faisait valoir que : - à titre principal, la société Axa France Iard doit la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ; la survenance des deux premiers sinistres à la date de renouvellement du contrat d'assurance est sans incidence ; - la clause d'exclusion de garantie est inopérante en l'espèce ; - à titre subsidiaire, à défaut de procès-verbal prévu par les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, seule la responsabilité de la commune de Freneuse, qui doit être regardée comme propriétaire du réseau d'assainissement, peut être engagée ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation des consorts E... au titre de la reconstruction du mur doit être ramenée à la somme de 17 129,34 euros ; l'indemnisation des préjudices nés du troisième sinistre ne saurait être mise à sa charge dès lors qu'ils sont dus à la passivité de la commune de Freneuse ; la demande d'indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre du préjudice moral n'est pas justifiée. La procédure a été communiquée à la commune de Freneuse qui n'a pas produit d'observations. Par un arrêt n° 19VE01493 du 24 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la société Axa France Iard. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 464218 du 9 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi par la société Axa France Iard, annulé cet arrêt en tant qu'il a condamné la société Axa France Iard à verser aux consorts E..., s'agissant du mur séparatif bordant leur propriété, une somme excédant celle correspondant à sa réfection à l'identique et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. Procédure devant la cour après le renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par Me Malnoy, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Axa France Iard, et de confirmer le jugement du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) ou, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, son assureur Axa France Iard et le syndicat intercommunal Bonnières-Freneuse à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de toute partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la commune de Freneuse ne peut être recherchée, en qualité de maître de l'ouvrage, des dysfonctionnements du réseau d'assainissement, ou à raison de ses pouvoirs de police ; - le montant de l'indemnisation ne peut excéder la valeur du mur existant ; - en cas de condamnation, elle est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et de son assureur Axa France Iard à la garantir des sommes mises à sa charge et à opposer la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la commune de Freneuse. Par deux mémoires enregistrés les 29 septembre et 9 novembre 2023, M. C... E... et M. B... E... agissant en qualité d'ayants-droits de M. D... E... et Mme A... E..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de M. D... E..., représentés par Me Abella, avocate, demandent à la cour : 1°) de condamner solidairement la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France et son assureur Axa France Iard à leur verser une somme de 103 248 euros TTC pour la réfection du mur de soutènement ; 2°) de condamner la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France à leur verser la somme de 87 211,69 euros ; 3°) de condamner la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France à leur verser la somme de 5 400 euros en complément de l'indemnisation du trouble de jouissance ; 4°) de condamner la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France à leur verser la somme de 8 000 euros au titre du complément d'indemnisation du préjudice moral ; 5°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France (CCPIF) et de son assureur Axa France Iard la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - un nouveau devis doit être communiqué en raison de l'augmentation du coût de la vie et des matériaux depuis 2012 ; par ailleurs les devis produits en 2007 et 2008 ne peuvent être retenus dès lors qu'ils ne correspondent pas à la construction du mur à l'identique et qu'ils correspondent à la situation du mur avant l'effondrement total ; un premier devis évalue les travaux à la somme de 89 654,79 euros TTC ; un second à la somme de 103 248 euros ; - en raison de l'absence d'intervention de la CCPIF sur le réseau d'assainissement qui est sous-dimensionné et de la violence des intempéries, et en raison de la nécessité de mettre en place un mur d'un montant de 146 068,42 euros TTC, la CCPIF doit prendre en charge la différence entre le coût de reconstruction à l'identique et le coût de la construction du mur telle que prescrite par l'expert judiciaire, soit la somme de 56 414 euros TTC et doit intervenir pour éviter de nouveaux sinistres ; le devis de la société Novalex a été réactualisé à la somme de 190 459,69 euros ; - les préjudices de jouissance doivent être réévalués à hauteur de 5 400 euros, les travaux n'ayant pu intervenir, faute de décision définitive par la cour, et le préjudice moral à hauteur de 8 000 euros. Par deux mémoires enregistrés les 10 octobre 2023 et 21 juin 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Capdevila, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2019 en tant qu'il a condamné in solidum la communauté de communes Les portes d'Ile-de-France et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 146 068,42 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la destruction du mur de soutènement ; 2°) de retenir un coût de réparation d'un montant de 8 929,56 euros HT soit la somme de 10 800 euros TTC ; 3°) de condamner les consorts E... à verser à la société Axa France Iard le trop-perçu soit la somme de 135 268,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ; 4°) de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le coût de réfection du mur ne peut correspondre qu'à des prestations de réfection à l'identique, ce qui n'est pas le cas du dernier devis produit par les consorts E.... Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France, représentée par Me Piquet, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société Groupama et des consorts E..., chacun pour moitié, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la cour ne peut se prononcer que dans les limites du renvoi par le Conseil d'Etat de sorte qu'elle ne peut se prononcer que sur la somme globale déjà payée par la société Axa France Iard, pour prévoir un coût de réfection à l'identique, les autres conclusions des parties dirigées à l'encontre de la communauté de communes étant irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me Gonthier substituant Me Abella pour Mme A... E... et MM. C... et B... E... et celles de Me Piquet pour la communauté de communes Les portes de l'Ile-de-France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.