CETATEXT000050059838 J4_L_2024_07_00024NT02265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/05/98/CETATEXT000050059838.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 29/07/2024, 24NT02265, Inédit au recueil Lebon 2024-07-29 CAA de NANTES 24NT02265 Juge unique excès de pouvoir C PRELAUD M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n°2318938 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Clara Prelaud, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement n° 2318938 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Maître Clara Prelaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - un éloignement du territoire français de l'intéressée emporte des conséquences difficilement réparables justifiant la mise en œuvre d'une procédure de sursis à exécution de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - la préfecture peut mettre à exécution la mesure d'éloignement à tout moment alors même que le jugement en son article 1er confirme l'obligation de quitter le territoire sous réserve d'une abrogation de celle-ci par la préfecture ; son état de santé s'oppose à ce que le jugement soit mis à exécution ; elle doit subir une néphrectomie le 1er août 2024 au CHU de Nantes et le suivi médical post-opératoire de cette intervention n'est pas assuré en Tunisie ; - l'absence de titre de séjour précarise sa situation engendre une grande détresse ; sans titre de séjour, elle ne peut pas travailler et ne peut donc plus s'acquitter des charges quotidiennes ; Il existe des moyens sérieux en l'état de l'instruction de nature à annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ; - le jugement est irrégulier ; la demande ne peut être rejetée sous réserve qu'un évènement se produise comme le prévoit l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en décidant d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a justifié à l'appui de nombreuses pièces qu'elle était insérée sur le plan socio-professionnel ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 525-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 525-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ; elle doit subir le 1er août 2024 une néphrectomie (ablation d'un rein), car elle souffre constamment en raison du dysfonctionnement de l'un de ses reins ; elle justifie de l'absence de soins post-opératoires en Tunisie pour les patients souffrant d'insuffisance rénale ; elle bénéficie en France du statut de travailleur handicapé, statut dont elle ne pourra bénéficier en Tunisie ; - la décision de refus de titre et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles 1, 3, 4, 7 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 20 mars 2010 ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - cette même décision méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle reprend les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision contestée fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes soit prononcé ne sont pas réunies dès lors que, d'une part, le jugement attaqué a prononcé en son article 1er une suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme A... jusqu'à l'opération que doit subir celle-ci le 1er août 2024 et, d'autre part, que les moyens soulevés n'ont pas de caractère sérieux en l'état de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 24NT02262 par laquelle Mme A... demande l'annulation du jugement attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quillévéré, - les observations de Me Prelaud, avocat de Mme A.... La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.