CETATEXT000050064320 J2_L_2024_07_00022LY02288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/06/43/CETATEXT000050064320.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/07/2024, 22LY02288 2024-07-25 CAA de LYON 22LY02288 7ème chambre plein contentieux C+ M. PICARD GREENLAW AVOCATS Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Deldique, pour la société Engie Green Couture du Vernois, ainsi que celles de Me Monamy pour l'association Lacour des Mirages ; Considérant ce qui suit : 1. La société Engie Green Couture du Vernois a demandé le 30 avril 2019 au préfet de la Côte-d'Or l'autorisation de construire et d'exploiter une installation de production d'électricité regroupant quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres pour une puissance maximale unitaire de 4,2 MW sur les communes de Lacour-d'Arcenay, Aisy-sous-Thil et Juillenay, assortie d'une demande de dérogation " espèces protégées " présentée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement en vue de la préservation des milans royaux et des milans noirs. Une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022 en application de l'article R. 181-42 du code de l'environnement. Le 9 mai 2022, la société Engie Green Couture du Vernois a déposé un recours gracieux auprès de l'administration et demandé la communication des motifs du refus. Le 18 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné son accord pour la reprise de l'instruction de la demande d'autorisation. Et, par un arrêté du 18 novembre 2022, il a accordé cette autorisation à la société Engie Green Couture du Vernois et retiré la décision de rejet implicite du 25 mars 2022. Cependant cette société, après avoir saisi la cour d'une requête en annulation du refus implicite du préfet de lui délivrer l'autorisation et de lui en communiquer les motifs (22LY02288), a présenté une seconde requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 en tant que les mesures de bridage prévues par ses articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 pour les chiroptères et l'avifaune étaient manifestement disproportionnées (23LY00283). Par une autre requête, la société Château d'Arcenay et M. B... demandent l'annulation de cet arrêté, y compris en tant qu'il vaut retrait de la décision implicite de rejet (23LY00978). Et par une dernière requête, l'association Lacour des Mirages et autres demandent également l'annulation de l'autorisation du 18 novembre 2022 (23LY00980). 2. Les décisions contestées sont relatives au même projet et les quatre requêtes mentionnées ci-dessus présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'intervention de l'association Lacour des Mirages : 3. Compte tenu de son objet qui, selon ses statuts, est " de veiller à la protection de la faune, de la flore, des paysages et du patrimoine historique et architectural " notamment " sur les communes de Lacour d'Arcenay, (...) Juillenay, Aisy-sous-Thil (...) ", l'association Lacour des Mirages justifie d'un intérêt suffisant au maintien des articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de l'autorisation du 18 novembre 2022. Ainsi, son intervention en défense est recevable. Sur les conclusions dirigées contre les rejets implicites de demande d'autorisation et de communication des motifs : 4. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou remplacé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 5. Par l'arrêté du 18 novembre 2022, postérieur à l'introduction des conclusions dirigées contre les rejets implicites de demande d'autorisation et de communication des motifs, le préfet de la Côte-d'Or a finalement fait droit à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Engie Green Couture du Vernois. Par suite, et comme l'oppose l'administration, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions présentées par la société Château d'Arcenay et M. B... : En ce qui concerne leur recevabilité : S'agissant des conclusions dirigées contre le retrait par l'arrêté du 18 novembre 2022 de la décision implicite de rejet du 25 mars 2022 : 6. Comme il vient d'être dit, la décision initiale de rejet implicite a été remplacée par l'arrêté du 18 novembre 2022. Dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre du retrait de cette décision, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant du surplus des conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 8. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des prises de vue réalisées dans l'étude paysagère, que le Château d'Arcenay, où habite M. B..., unique actionnaire de la société Château d'Arcenay, propriétaire de cet ensemble, dont la chapelle et le parc sont inscrits aux monuments historiques, présente des vues ouvertes sur les éoliennes projetées, distantes pour les plus proches d'environ 1, 5 kilomètres. Dans ces circonstances, et compte tenu des atteintes susceptibles d'en résulter pour son cadre de vie, M. B... justifie d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de l'arrêté contesté. 10. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles émanent également de la société Château d'Arcenay, les conclusions à fin d'annulation présentées collectivement par cette dernière avec M. B... sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne l'autorisation environnementale : 11. Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement: " I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 181-3 de ce code : " (...) II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...) ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : (...) 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ". 12. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...). ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, " (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.