CETATEXT000050064354 J2_L_2024_07_00023LY03640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/06/43/CETATEXT000050064354.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 25/07/2024, 23LY03640, Inédit au recueil Lebon 2024-07-25 CAA de LYON 23LY03640 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD DROUINEAU 1927 Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, révélée par le versement d'un demi-traitement à compter du 3 juin 2019 et par une décision du 18 décembre 2020 portant maintien de la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019 et du taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %, par laquelle l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Rhône a fixé le terme de l'imputabilité au service de sa pathologie au 3 juin 2019 et a refusé de reconnaître cette imputabilité et de lui verser un plein traitement à compter du 4 juin suivant, ensemble la décision implicite, née le 17 avril 2021, portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 3 juin 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit. Par un jugement n° 2200569 du 29 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Porchet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 3 juin 2019 et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie postérieurement au 3 juin 2019 est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision est entachée d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles 12 et 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'en l'absence de communication de l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020, elle n'est pas en mesure de s'assurer que le médecin du travail attaché au service auquel elle appartient aurait été informé de la réunion de cette commission et de son objet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019 ne correspond pas à la date de sa guérison et que ses arrêts de travail postérieurs devaient être considérés comme imputables au service et être pris en charge au titre de la maladie professionnelle dont elle est atteinte. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.