CETATEXT000050076237 J1_L_2024_08_00022PA04890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/07/62/CETATEXT000050076237.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 05/08/2024, 22PA04890, Inédit au recueil Lebon 2024-08-05 CAA de PARIS 22PA04890 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SELARL GMR AVOCATS - GRANGE-MARTIN-RAMDENIE Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a délivré à M. D... et à Mme B... un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation avec garage sur un terrain sis 21 rue Saint-Médard sur le territoire de cette commune, et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire-droit n° 2005165 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 M. C... D..., représenté par Me Clavier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 2005165 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... comme irrecevable ou à défaut comme mal fondée ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a à tort rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, alors que le permis litigieux avait été affiché en mairie à compter du 17 octobre 2019 et sur le terrain à compter du 22 octobre suivant ; - le tribunal a à tort également rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A... compte tenu de la configuration des lieux, leurs parcelles étant séparées par une impasse ; - le requérant, après le rejet de sa demande en référé, contre laquelle il n'a pas formé de pourvoi en cassation, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fins d'annulation dans le délai d'un mois, et il devait donc être regardé comme s'étant désisté de son recours en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - la demande de première instance ne pouvait qu'être rejetée dès lors notamment que le signataire de la décision attaquée justifiait d'une délégation régulière de signature ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA3, UA6 et UA7 du PLU sont infondés dès lors notamment que la voie de desserte a bien le caractère d'une voie publique et non d'une impasse privée. Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2023, 14 avril 2023 et 6 juin 2023 la commune de Chailly-en-Brie, représentée par Me Grau, s'associe aux conclusions de la requête et demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 2005165 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... ; 3°) de rejeter l'appel incident de M. A..., à titre principal comme irrecevable ou à défaut comme mal fondé ; 4°) de rejeter toutes conclusions dirigées tant contre le permis de construire du 27 novembre 2020 que contre le permis modificatif du 4 avril 2023 ; 5°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a à tort rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ; - le tribunal a à tort également rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A... compte tenu de la configuration des lieux, leurs parcelles étant séparées par une impasse ; - le tribunal a à tort retenu une méconnaissance de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors notamment que les règles d'implantation en limite séparative fixées par cet article ne constituent qu'une faculté et non une obligation, que le projet n'était pas soumis aux dispositions de cet article mais seulement à celles du permis d'aménager, et que l'option retenue était conforme à ce permis, outre qu'aucune des constructions avoisinantes ne respecte la règle de l'article UA7 prévoyant l'implantation en limite latérale de propriété ; - les moyens soulevés à l'appui de l'appel incident de M. A... ne sont pas fondés ; - la Cour administrative d'appel est compétente pour connaitre des conclusions dirigées contre le permis modificatif. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2023 et 11 mai 2023 M. A..., représenté par Me Ramdenie, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par la voie de l'appel incident : 3°) d'annuler le jugement n° 2005165 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA3 du plan local d'urbanisme et à titre subsidiaire en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA6 du plan local d'urbanisme ; 4°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a délivré à M. D... et à Mme B... le permis de construire en litige ; 5°) en tout état de cause de mettre à la charge de M. D... et de la commune de Chailly-en-Brie le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. D... et la commune de Chailly-en-Brie ne sont pas fondés ; - le permis en litige méconnait les dispositions de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors notamment que la voie desservant le terrain d'assiette du projet a une largeur inférieure à 5 mètres, ne comporte pas d'aire de retournement et plus généralement ne satisfait pas aux exigences requises en matière de sécurité et d'accès ; - ce permis méconnait aussi les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est seulement desservi par une impasse privée qui ne peut être regardée comme une voie de desserte ouverte à la circulation du public pour l'application de l'article UA6 du plan local d'urbanisme et ne peut donc générer une bande de constructibilité de 30 mètres ; - la circonstance qu'un permis modificatif ait été ensuite sollicité et obtenu, d'ailleurs après l'expiration du délai de quatre mois imparti par le tribunal, est sans incidence dans l'instance dirigée contre le jugement prononçant le sursis à exécution ; - la Cour administrative d'appel n'est pas compétente pour connaitre directement de la légalité du permis de construire modificatif qui ne peut être contestée que devant le tribunal administratif ; - en tout état de cause le permis modificatif accordé le 4 avril 2023 n'a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA7 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il y a lieu de distinguer la construction principale des constructions annexes et que la construction principale n'est toujours pas implantée sur l'une des limites séparatives latérales, en méconnaissance de ces dispositions. Par une lettre du 19 avril 2024, la Cour a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la commune de Chailly-en-Brie ayant la qualité de partie devant le tribunal, ses écritures présentées au soutien de la requête d'appel n'ont pas le caractère d'une intervention mais d'un appel principal. Or, dirigé contre un jugement du 16 septembre 2022, cet appel a été enregistré le 23 janvier suivant, donc après l'expiration du délai de recours contentieux ; il est donc irrecevable. La commune de Chailly-en-Brie a présenté ses observations en réponse à cette communication les 23 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.