CAA de Paris, 8ème chambre, 07/08/2024, 22PA00241
CETATEXT000050085657 J1_L_2024_08_00022PA00241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/08/56/CETATEXT000050085657.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/08/2024, 22PA00241, Inédit au recueil Lebon 2024-08-07 CAA de PARIS 22PA00241 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE MIHAILOV M. Frank HO SI FAT Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sur leurs demandes présentées le 30 juillet 2020 et tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements vendant au détail de la quincaillerie dans le département de Paris, d'enjoindre au préfet de procéder à l'abrogation de l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2020445/3-2 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes des fédérations.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 18 janvier et 7 novembre 2022, la fédération du commerce et de la distribution (FED) et la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité (FECP), représentées par Me Mihailov, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté leurs demandes d'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 1989 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente au détail de la quincaillerie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à l'abrogation de l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un arrêt avant dire droit du 21 juillet 2023, la cour a ordonné au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, tout élément, notamment chiffré, permettant de déterminer la volonté de la majorité indiscutable des établissements, notamment en indiquant le nombre d'établissements du département de Paris vendant effectivement de la quincaillerie, ainsi que le nombre de ces établissements favorables ou défavorables au maintien de l'accord de fermeture hebdomadaire ou, à défaut, le nombre d'entreprises adhérentes aux organisations d'employeurs qui se sont déclarées expressément favorables ou défavorables au maintien de l'arrêté en litige.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris a produit les éléments demandés par la cour.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la FCP et la FECP persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens, en fixant à 10 000 euros la somme qu'elles réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a produit l'arrêté du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-392, abrogeant l'arrêté n° 89-794 du 22 septembre 1989 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire au public dans le département de Paris pour les établissements vendant au détail de la quincaillerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ".
Sur les frais liés à l'instance :
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à la FCD et à la FECP, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération du commerce et de la distribution, à la fédération de l'épicerie et du commerce de proximité et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
La rapporteure, C. A...La présidente, A. Menasseyre Le greffier, P. Tisserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 22PA00241