CETATEXT000050085666 J1_L_2024_08_00024PA01600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/08/56/CETATEXT000050085666.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/08/2024, 24PA01600, Inédit au recueil Lebon 2024-08-07 CAA de PARIS 24PA01600 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE SIMONET Mme Anne MENASSEYRE Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Paris XO Rugby et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission d'appel de la Ligue Île-de-France de rugby a confirmé la décision du 23 mars 2013 par laquelle le comité régional de résolution des litiges de la ligue a retiré un point au classement général de son équipe évoluant en championnat Régionale 1 et a décidé que l'équipe " Une " du club ne pourrait pas accéder au championnat Fédérale 3 pour la saison 2023-2024 et, d'autre part, d'annuler la décision, révélée par la publication le 3 juillet 2023 de la présentation des compétitions fédérales pour la saison 2023-2024, par laquelle la Fédération française de rugby a arrêté la liste des équipes autorisées à participer au championnat Fédérale 3 des seniors masculins, sans y inclure l'équipe " Une ". Par un jugement n° 2316399/6-3 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24PA01600 et un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2024, l'association Paris XO Rugby et M. A..., représentés par la SCP Sevaux et Mathonnet, demandent à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n ° 2316399/6-3 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ligue Île-de-France de rugby et de la Fédération française de rugby, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle empêchera l'équipe " Réserve ", associée à l'équipe " Une " de participer à la phase finale du championnat de France Excellence B, à laquelle elle est déjà qualifiée et qui se déroulera du 21 avril au 23 juin 2024 ; - les moyens par lesquels elle conteste le jugement sont sérieux ; - les premiers juges, en relevant d'une part, que l'organisation des phases finales nationales du championnat de Régionale 1, permettant l'accès en Fédérale 3 aux deux associations les mieux classées, relevait de la compétence de la Fédération française de rugby, tout en estimant d'autre part que l'équipe " Une " pouvait se voir refuser l'accession en Fédérale 3 par la ligue régionale de rugby sur le fondement des dispositions applicables aux compétitions régionales prévues à l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la ligue régionale Île-de-France, ont commis une erreur de droit et ont entaché leur jugement d'une contradiction des motifs ; - la Ligue Île-de-France de rugby était incompétente pour décider de la non-accession de l'équipe " Une " au championnat Fédérale 3 dès lors que l'équipe ne s'est pas qualifiée en raison de son classement aux phases qualificatives du championnat régional, relevant de la compétence de la ligue régionale de rugby, mais en raison de son parcours au sein des phases finales du championnat Régionale 1 qui relèvent de la compétence de la Ligue nationale de rugby en application des dispositions des articles 130 et 350 des règlements généraux de la Fédération française de rugby ; dès lors les dispositions de l'article 4 du règlement des compétitions seniors de la Ligue régionale Île-de-France qui prévoient que les équipes n'accèdent pas en Fédérale 3 en cas de manquement à leurs obligations sportives, n'étaient pas applicables ; - la requête en sursis à exécution n'est pas privée de son objet dès lors que l'équipe " Réserve " étant déjà qualifiée pour les phases finales du championnat Excellence B, elle n'avait pas à disputer le tour de barrage du 21 avril 2024, que le championnat était déjà commencé depuis le mois de septembre 2023, que le calendrier des phases finales était déjà fixé et que la fin de la compétition aura pour effet d'entraîner la relégation du club en Régionale, la démobilisation des bénévoles ainsi que le retrait des donateurs. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2024, la Fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Paris XO Rugby et de M. A..., la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en sursis à exécution est privée d'objet dès lors que les phases finales du championnat de France Excellence B ont commencé sans la participation de l'équipe " Réserve " de l'association Paris XO Rugby ; qu'elle n'a pas participé aux rencontres des 32ème de finale et qu'elle est donc éliminée de la phase finale de la compétition ; - pour les mêmes motifs, l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - la relégation en division Régionale 1 ne justifie pas qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; en outre les conséquences négatives d'une relégation auprès des bénévoles et donateurs ne sont pas démontrées ; - aucun des moyens soulevés n'est sérieux, la ligue régionale étant compétente pour déterminer les règles administratives à respecter pour pouvoir accéder à la division supérieure, y compris pour l'accès au premier niveau des championnats nationaux (Fédérale 3) dès lors que ces règles respectent celles imposées par la Fédération française de rugby, laquelle a validé, le 23 août 2022 le règlement des compétitions seniors de la ligue régionale d'Île-de-France pour la saison 2022-
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