CETATEXT000050093161 J1_L_2024_08_00023PA03867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/09/31/CETATEXT000050093161.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/08/2024, 23PA03867, Inédit au recueil Lebon 2024-08-08 CAA de PARIS 23PA03867 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SELARL CENTAURE AVOCATS Mme Marie-Isabelle LABETOULLE Mme DÉGARDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Desimo a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Villejuif a refusé de lui délivrer un permis de démolir et un permis de construire une résidence étudiante comprenant 96 chambres et un commerce, d'enjoindre à la commune de Villejuif, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2110257 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Villejuif a refusé de délivrer à la société Desimo un permis de construire valant permis de démolir, d'autre part enjoint au maire de Villejuif de délivrer à cette société le permis de construire valant permis de démolir sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et enfin mis à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 500 euros à verser à la société Desimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 17 avril 2024, la commune de Villejuif, représentée par Me Moghrani, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110257 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Desimo devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la société Desimo le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a à tort jugé qu'une résidence étudiante devait être considérée comme relevant non de la destination de l'habitation conformément aux nouvelles dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, mais de la destination des " constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " (CINASPIC) conformément aux anciennes dispositions de l'article R. 123-9 du même code, alors que les dispositions nouvelles en matière de destination s'appliquent immédiatement pour la délivrance d'autorisations d'urbanisme, alors même que le changement de destination est opéré sur la base de documents d'urbanisme entrés en vigueur sous l'empire des dispositions précédentes ; - en tout état de cause le jugement est aussi entaché d'erreur de droit dès lors que le plan local d'urbanisme de la ville prévoit explicitement que la destination " habitation " comprend tous les types de logements à l'exception des hébergements hôteliers, et donc qu'une résidence étudiante relève bien de cette destination " logement ", en conséquence de quoi le permis sollicité devait être refusé faute de respecter les dispositions de l'article UA2.3 du plan local d'urbanisme applicables aux habitations. La requête est bien recevable, l'exigence de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'appliquant pas aux refus de permis Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2024 et 14 mai 2024, la société Desimo, représentée par Me Lefort, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête pour irrecevabilité ou à titre subsidiaire comme mal fondée ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villejuif de délivrer l'arrêté de permis de construire modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute que la commune ait procédé à sa notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique, - les observations de Me Reis, représentant de la commune de Villejuif ; - et les observations de Me Lefort, représentant de la société Desimo. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir obtenu un certificat d'urbanisme opérationnel favorable pour la construction d'une résidence étudiante de 96 chambres sur une parcelle située aux 33 et 35 boulevard Maxime Gorki à Villejuif, la société Desimo a déposé, le 4 août 2021, une demande de permis de construire valant permis de démolir. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de Villejuif a refusé de lui délivrer ce permis. La société Desimo a saisi le tribunal administratif de Melun de deux demandes, enregistrées sous les n° 2110257 et 2110264, tendant respectivement à l'annulation et à la suspension de cet arrêté. Par ordonnance du 16 novembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté pour défaut d'urgence la demande en référé. Toutefois, le tribunal a ensuite, par jugement du 27 juin 2023, prononcé l'annulation de cette décision, et enjoint au maire de Villejuif de délivrer à la société Desimo le permis de construire valant permis de démolir sollicité dans un délai de deux mois. La commune de Villejuif relève dès lors appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Pour retenir que le tribunal aurait à tort annulé l'arrêté en litige au motif que la construction projetée ne relevait pas de la catégorie des constructions à destination d'habitation et n'entrait pas dès lors dans le champ d'application des dispositions du paragraphe 2.3 de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux habitations, la commune de Villejuif se prévaut notamment des dispositions de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, inséré dans ledit code par le décret susvisé du 28 décembre 2015, qui dresse une liste limitant à cinq les destinations possibles des constructions, et retient parmi ces destinations celle de " 2° Habitation ", ainsi que de l'article R. 151-28 du même code, issu du même décret, qui précise les sous-destinations de chacune des destinations prévues à l'article R. 151-27, dont, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " 3° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ". 3.Toutefois, si le décret du 28 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 en vertu de son article 11, le VI de l'article 12 de ce décret prévoit que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté (...) ". 4. Or aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, relatif aux règles que peut comprendre le règlement des plans locaux d'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'à son abrogation le 1er janvier 2016, à laquelle renvoyait le
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