CETATEXT000050099331 J1_L_2024_08_00024PA03180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/09/93/CETATEXT000050099331.xml Texte CAA de PARIS, Juge des référés, 12/08/2024, 24PA03180, Inédit au recueil Lebon 2024-08-12 CAA de PARIS 24PA03180 Juge des référés excès de pouvoir C SIMON Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2410793/8 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A... B..., représenté par Me Simon, demande d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police en ce que cette décision lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par la Cour et de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence, qui doit se présumer, est caractérisée par le changement dans sa situation administrative, l'effet sur sa situation professionnelle et l'atteinte disproportionnée à sa vie privée qui en résulte ; - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et n'a pas pris en compte, ce qui révèle un défaut d'examen particulier, son insertion professionnelle et sociale. Il n'a pas correctement apprécié l'effectivité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 24PA03166 Mme A... B... a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 2410793/8 du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police. Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.