Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Power Factory demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2024 portant suspension de la mise sur le marché des produits vendus sous forme de poudre destinés à être consommés par voie intranasale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de la décision contestée la placera en situation de faillite et l'obligera à licencier ses quatre salariés dès lors qu'elle vise à suspendre la mise sur le marché du seul produit qu'elle commercialise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence en ce qu'il est édicté par des ministres démissionnaires et qu'il ne relève pas de la gestion des affaires courantes du gouvernement ; - il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il la vise exclusivement et qu'elle aurait dû pouvoir faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire au titre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'illégalité en ce que son adoption n'a pas été précédée d'une procédure consultative prévue à l'article L. 521-17 du code de la consommation, dès lors qu'aucune association nationale de défense des consommateurs n'a été entendue ; - il méconnaît l'objectif constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme en ce qu'il ne vise pas expressément les fabricants et les distributeurs des produits et renvoie à des critères confus et subjectifs pour identifier ses destinataires ; - il constitue un détournement de procédure dès lors qu'il ne vise pas spécifiquement le produit Sniffy et, ainsi, ne lui permet pas de contester sa légalité et de le critiquer ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a été pris pour des motifs erronés, dus à une interprétation médiatique outrancière de l'usage du produit Sniffy ; - il méconnaît le principe de proportionnalité eu égard au caractère inoffensif pour la santé du produit Sniffy ; - il porte une atteinte excessive et immédiate à ses intérêts et n'est pas accompagné de mesures transitoires, en méconnaissance de l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.