Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de transmettre par tout moyen, dans un délai de 24 heures et en tout état de cause avant le 27 juillet 2024, une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour, ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406441 du 29 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de l'Essonne de transmettre par tout moyen, dans un délai de 48 heures, une attestation de prolongation de l'instruction de son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'expiration de son titre de séjour le 27 juillet 2024 a entraîné la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération et, d'autre part, il verse une pension alimentaire chaque mois à la mère de sa fille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a considéré que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Essonne ne portait pas atteinte à ses libertés fondamentales, en se fondant sur le motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors que cette dernière ne lui a pas été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine, lequel était par ailleurs territorialement incompétent pour prendre cette mesure ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que son titre de séjour est expiré et qu'il ne peut plus circuler librement sur le territoire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle et à son droit au travail en ce que l'expiration de son titre de séjour entraîne la suspension de son contrat de travail à compter du 27 juillet 2024 et conduira, à défaut de présentation d'un titre de séjour, à une rupture de sa relation contractuelle dans un délai de trente jours à compter de cette date ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il ne dispose d'aucune attache avec le Maroc, son pays d'origine, que ses parents et ses frères et sœurs sont de nationalité française et résident en région parisienne, et qu'il a la garde de sa fille mineure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.