CETATEXT000050178720 J7_L_2024_08_00023DA02327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/17/87/CETATEXT000050178720.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29/08/2024, 23DA02327, Inédit au recueil Lebon 2024-08-29 CAA de DOUAI 23DA02327 1ère chambre excès de pouvoir C Mme Borot AARPI QUENNEHEN - TOURBIER Mme Ghislaine Borot M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre à la préfète de lui renouveler son attestation de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2303303 du 23 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il a également enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - la décision d'éloignement est fondée sur les dispositions des articles concernant l'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la préfète de l'Oise ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la préfète de l'Oise portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de renouveler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir l'attestation de demande d'asile de Mme B..., ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à l'intervention de la réponse définitive de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile ; 4°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de l'Oise s'est cru, à tort, liée par la décision de l'OFPRA et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A... B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.