Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2022 et le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de deux arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, du 7 septembre 2021, portant respectivement modification des articles A. 43-6 et A. 43-6-1 du code de procédure pénale. Il soutient qu'en faisant bénéficier les médecins experts psychiatres exerçant dans le cadre d'un régime de travailleurs non-salariés d'une revalorisation de leurs honoraires et de la possibilité de bénéficier d'une rémunération sur devis dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, mais en excluant de cette revalorisation et de cette possibilité les médecins experts psychiatres qui réalisent ces expertises en tant que collaborateurs occasionnels du service public, les arrêtés attaqués créent une rupture d'égalité entre ces deux catégories d'experts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2014-841 du 24 juillet 2014 ; - le décret n° 2017-248 du 27 février 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier et expert près la cour d'appel de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, d'une part, le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en date du 7 septembre 2021, portant respectivement modification des articles A. 43-6 et A. 43-6-1 du code de procédure pénale. 2. D'une part, en vertu du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général " les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliées à un régime de travailleurs non-salariés ". Le 3° de l'article D. 311-1 du même code prévoit que contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens du 21° de l'article L. 311-3 " les médecins et psychologues exerçant des activités d'expertise médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ". D'autre part, aux termes de l'article R. 117 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2017 relatif aux modalités de fixation des tarifs des actes prescrits dans le domaine de la médecine légale, de la psychologie légale, de la toxicologie, de la biologie et de la radiologie et relevant des frais de justice : " Chaque médecin régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. / Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission. / Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis ". L'article R. 120-2 du même code prévoit des dispositions analogues pour les experts psychologues. 3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Sur l'arrêté du 7 septembre 2021 portant modification de l'article A. 43-6 du code de procédure pénale : 4. Aux termes de l'article A. 43-6 du code de procédure pénale : " Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article. / S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées. / II.- Les tableaux annexés à l'article A. 43-6 dans sa rédaction résultant du I du présent article, mentionnés au premier alinéa du même article A. 43-6, sont ceux qui figurent en annexe du présent arrêté ". Le premier des deux arrêtés attaqués du 7 septembre 2021 a remplacé, aux
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