CETATEXT000050216112 J_L_2024_09_00023TL00583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/21/61/CETATEXT000050216112.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12/09/2024, 23TL00583, Inédit au recueil Lebon 2024-09-12 CAA de TOULOUSE 23TL00583 1ère chambre excès de pouvoir C M. Rey-Bèthbéder CABINET D'AVOCATS MAZAS Mme Camille Chalbos Mme Restino Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204799 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 et 17 mars 2023 et le 15 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous huit jours, un titre de séjour, ou, à défaut et sous le même délai, de réexaminer sa situation en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le jugement attaqué : - est insuffisamment motivé en ce qui concerne les réponses aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé ; - est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'une mention obligatoire de l'avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un vice de procédure substantiel dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ; - sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant géorgien né le 28 septembre 1953, déclare être entré en France le 11 juin 2019. Sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile une première fois le 21 janvier 2020, puis, à la suite d'un réexamen, le 5 janvier 2022, M. B... a été entretemps admis au séjour, du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021, en sa qualité d'étranger malade, ce dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'un tel arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ses moyens, ont suffisamment exposé, aux points 2 et 7 de leur jugement, les motifs les ayant conduits à écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 28 juin 2022 ainsi que celui tiré de l'erreur d'appréciation du préfet au regard de son état de santé. 3. En second lieu, et contrairement encore à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure, qu'ils ont écarté au point 4 de leur jugement comme étant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. À supposer qu'une telle motivation puisse être assimilée à une absence de réponse, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement n'était pas opérant, de sorte que l'omission à statuer sur un tel moyen n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté du 28 juin 2022 vise les textes dont il fait application ainsi que l'avis émis le 8 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il rappelle le contenu. Il mentionne en outre les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B... et ayant présidé à son édiction. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault, qui n'était tenu ni de mentionner expressément la situation de l'ensemble des membres de la famille de l'intéressé, ni d'expliciter les motifs ayant conduit le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à rendre un avis différent de celui rendu en 2020, a suffisamment motivé ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.