CETATEXT000050216905 J4_L_2024_09_00024NT01435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/21/69/CETATEXT000050216905.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/09/2024, 24NT01435, Inédit au recueil Lebon 2024-09-13 CAA de NANTES 24NT01435 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINÉ DESFRANCOIS M. Stéphane DERLANGE Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2405173 du 19 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 mars 2024 du préfet de Maine-et-Loire (article 1er) et a enjoint à celui-ci de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... (article 2). Procédures devant la cour : I. Par une requête n° 24NT01435, enregistrée le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le résumé de l'entretien individuel de M. A... comporte le tampon " Préfecture de la Loire-Atlantique l'agent habilité ", avec les initiales de l'agent ayant mené l'entretien ; - le fait que l'identité et la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien ne figurent pas dans le résumé de l'entretien individuel, alors qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale ne l'impose, n'a pas privé M. A... de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien ; - les entretiens sont saisis dans une application dont l'accès est réservé, par mot de passe personnel, à des agents qualifiés en vertu du droit national ; - il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du 13 septembre 2023, à la directrice des migrations et de l'intégration, que le résumé d'entretien de M. A... a été signé par un agent du bureau de l'asile et de l'intégration qualifié en vertu du droit national ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour justifier du rejet de la demande de M. A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, M. A..., représenté par Me Desfrançois, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui en remettre attestation ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais et de de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. II. Par une requête n° 24NT01436, enregistrée le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 avril 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - le résumé de l'entretien individuel de M. A... comporte le tampon " Préfecture de la Loire-Atlantique l'agent habilité ", avec les initiales de l'agent ayant mené l'entretien ; - le fait que l'identité et la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien ne figurent pas dans le résumé de l'entretien individuel, alors qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni aucune disposition nationale ne l'impose, n'a pas privé M. A... de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien ; - les entretiens sont saisis dans une application dont l'accès est réservé, par mot de passe personnel, à des agents qualifiés en vertu du droit national ; - il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du 13 septembre 2023, à la directrice des migrations et de l'intégration, que le résumé d'entretien de M. A... a été signé par un agent du bureau de l'asile et de l'intégration, qualifié en vertu du droit national. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, M. A..., représenté par Me Desfrançois conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés. M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - et les observations de Me Desfrançois, pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 5 août 2005, a sollicité l'asile le 16 février 2024. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Le préfet relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, sur demande de M. A..., a annulé cet arrêté, au motif qu'il avait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Par une requête distincte, il demande à la cour de surseoir à l'exécution du même jugement. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 24NT01435 et 24NT01436, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". S'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application desdites dispositions, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort du résumé de l'entretien individuel mené avec M. A... le 16 février 2024 que cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui y a apposé ses initiales, avec la mention " L'agent habilité ". Le préfet de Maine-et-Loire justifie du fait que ces initiales correspondent à celles d'une secrétaire administrative qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 13 septembre 2023 au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, en l'absence de contestation plus précise de M. A..., cet agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement cité ci-dessus. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 16 février 2024 n'aurait pas été conduit dans une langue comprise par l'intéressé, alors qu'il a bénéficié d'un interprète en langue peul guinéen. Il s'ensuit que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 mars 2024 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés en première instance par M. A... à l'encontre de cet arrêté. 6. En premier lieu, l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Allemagne de M. A... comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats (...) 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales (...) ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. En se bornant à alléguer que le résultat de la comparaison des empreintes relevées par les autorités allemandes et celles relevées en France n'a pas fait l'objet de la vérification par un expert en empreintes digitales, sans apporter les précisions et justifications nécessaires à l'appui de ses affirmations, M. A... n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer que la comparaison n'aurait pas été réalisée en l'espèce dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.